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28/05/2025 | FRANCE | N°21NC01977

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 28 mai 2025, 21NC01977


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... E..., M. F... E..., M. D... E... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier de Sarreguemines à verser à Mme C... E... la somme globale de 694 756,30 euros en réparation des préjudices subis suite à sa prise en charge les 4 et 5 février 2017, à verser à M. F... E... la somme globale de 19 600 euros, à verser à M. D... E... et à Mme B... E... la somme de 7 000 euros chacun et d'assortir ces sommes des inté

rêts au taux légal à compter du 17 mai 2019 et de la capitalisation des intérêts.


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E..., M. F... E..., M. D... E... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier de Sarreguemines à verser à Mme C... E... la somme globale de 694 756,30 euros en réparation des préjudices subis suite à sa prise en charge les 4 et 5 février 2017, à verser à M. F... E... la somme globale de 19 600 euros, à verser à M. D... E... et à Mme B... E... la somme de 7 000 euros chacun et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019 et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1907951 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre hospitalier de Sarreguemines et la SHAM à verser la somme totale de 150 772,71 euros à Mme C... E..., à l'indemniser des frais qu'elle serait susceptible d'engager suite à la notification du jugement pour le surcoût lié, d'une part, au renouvellement d'un véhicule à boite de vitesse automatique et, d'autre part, à l'adaptation de ce véhicule aux contraintes de son handicap, de lui verser une rente trimestrielle correspondant aux frais d'assistance d'une tierce personne engagés depuis la date de lecture du présent jugement, de verser à M. F... E... la somme de 5 750 euros en réparation de ses préjudices, de verser à M. D... E... et à Mme B... E... la somme de 2 500 euros chacun en réparation de leurs préjudices et a décidé que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 20 mai 2019 et que les intérêts échus à la date du 20 mai 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 juillet 2021, le 20 février 2023 et le 9 février 2024, Mme C... E..., M. F... E..., M. D... E... et Mme B... E... représentés par Me De Masson d'Autume demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 mai 2021 en tant qu'il a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Sarreguemines et un taux de perte de chance de 75 % ;

2°) d'infirmer ce jugement et de condamner le centre hospitalier de Sarreguemines à verser à Mme C... E... la somme globale de 686 970,33 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Sarreguemines à verser à Mme C... E... 15 000 euros en raison du défaut de communication d'une offre provisionnelle et du défaut d'une offre d'indemnisation suffisante ;

4°) d'infirmer ce jugement et de condamner le centre hospitalier de Sarreguemines à verser à M. F... E... une somme globale de 30 018,57 euros ;

5°) d'infirmer ce jugement et de condamner le centre hospitalier de Sarreguemines à verser à Mme B... E... et à M D... E... 7 500 euros chacun au titre de leurs préjudices d'affection ;

6°) d'assortir toutes ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 17 mai 2020 ;

7°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarreguemines le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour Mme E..., de 1 000 euros pour M. E... et de 500 euros chacun pour Mme B... E... et à M. D... E....

Ils soutiennent que :

- le tribunal a justement retenu une faute du centre hospitalier de Sarreguemines à ne pas avoir diagnostiqué une ischémie du membre inférieur lors de son passage aux urgences de Bitche et de Sarreguemines les 4 et 5 février 2017 ;

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu un taux de perte de chance de 75 % et en ce qu'il a exclu le lien de causalité entre le retard de diagnostic du docteur A... et les préjudices subis dès lors que sa consultation est intervenue au-delà de toute possibilité de récupération ;

- le centre hospitalier de Sarreguemines doit être condamné à verser à Mme C... E... au titre de ses préjudices patrimoniaux : 2 950 euros pour les honoraires du médecin conseil, 14 045,18 euros pour l'aménagement du véhicule et les frais de renouvellement et 119 621,16 euros pour l'aménagement de son domicile ou à titre subsidiaire, de confier une expertise à un architecte pour chiffrer les travaux d'aménagement du domicile actuel et les surcouts de la construction d'un nouvelle maison de plain-pied, 10 800 euros pour l'assistance tierce personne temporaire, 213 966, 06 euros pour l'assistance tierce personne définitive, 1 677,44 euros pour la perte de gains professionnels temporaire, 3 57 336,55 euros pour la perte de gains professionnels future et 60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; au titre de ses préjudices extra patrimoniaux : 5 040 euros pour les déficits fonctionnels temporaires total et partiels, 3 750 euros pour son préjudice esthétique temporaire, 58 500 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 22 500 euros pour les souffrances endurées, 13 500 euros pour le préjudice esthétique permanent, 11 250 euros pour le préjudice d'agrément et 6 000 euros pour son préjudice sexuel ;

- ces montants ont été actualisés par application du barème publié dans la Gazette du palais du 31 octobre 2022 ;

- en l'absence de communication d'une offre provisionnelle et d'une offre d'indemnisation suffisante, le centre hospitalier de Sarreguemines doit également lui verser 15 000 euros ;

- le centre hospitalier de Sarreguemines doit être condamné à verser à M. F... E... les sommes de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection et des troubles dans ses conditions d'existence, 9 418,57 euros pour sa perte de revenus, 5 600 euros pour son préjudice sexuel ;

- le centre hospitalier de Sarreguemines doit être condamné à verser à Mme B... E... et à M. D... E... 7 500 euros chacun au titre de leurs préjudices d'affection.

Par des mémoires enregistrés le 28 octobre 2021 et le 5 mai 2022, la Techniker Krankenkasse représentée par Me Jantkowiak demande à la cour que le centre hospitalier de Sarreguemines et la SHAM soient condamnés solidairement à lui rembourser les frais de soins engagées pour Mme E... pour un montant de 54 236,23 euros sur le fondement du paragraphe 116 du code de la sécurité sociale allemande et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 37-1 du code de la sécurité sociale français et de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Sarreguemines et la SHAM le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un appel incident et des mémoires en défense enregistrés le 8 mars 2022, le 23 mai 2022, le 7 septembre 2022, le 6 mars 2023 et le 4 mars 2024, ce dernier non communiqué, le centre hospitalier de Sarreguemines et la SHAM représentés par Me Le Prado demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un taux de perte de chance de 75 % et en ce qu'il a exclu la faute de diagnostic du docteur A... et fixer le taux de perte de chance à 70 % réparti à hauteur de 56 % pour le centre hospitalier de Sarreguemines et la SHAM et de 14 % pour le docteur A... ;

2°) d'infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé une indemnité s'agissant des frais d'aménagement du logement de 1 405,30 euros pour les travaux réalisés par le beau-frère et le mari de Mme E..., en ce qu'il a condamné le centre hospitalier à verser à Mme E... une indemnité pour pertes de gains professionnels pour la période allant de la consolidation à la lecture du jugement attaqué, en ce qu'il a octroyé une indemnité trop élevée de 23 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et en ce qu'il a octroyé une indemnité trop élevée de 53 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

3°) de confirmer le jugement sur le montant des indemnités octroyées à Mme C... E... pour l'aménagement de la salle de bain, pour le déficit fonctionnel temporaire, pour le préjudice esthétique temporaire, pour les souffrances endurées, pour le préjudice d'agrément, pour le préjudice sexuel, et celles octroyées à M. F... E..., Mme B... E... et M. D... E... ;

4°) de réformer le jugement en ce qu'il a omis d'appliquer en son point 15 et à l'article 3 du dispositif le taux de perte de chance à l'assistance par une tierce personne ;

5°) de rejeter les demandes de Mme E... concernant l'aide à la tierce personne, les pertes de gains professionnels et les frais d'acquisition d'un terrain et d'une maison de plain-pied et de manière générale, toutes les demandes financières qui excèdent celles présentées en première instance ;

6°) de rejeter l'appel incident de la Techniker Krankenkasse qui demande au centre hospitalier la somme de 54 236,23 euros.

Ils soutiennent que les demandes présentées par les requérants ne sont pas fondées et soulèvent une fin de non-recevoir à l'encontre des conclusions de la TKK tirée de ce qu'elles sont nouvelles en appel ainsi qu'une fin de non-recevoir à l'encontre de la demande d'indemnisation par Mme E... de l'acquisition du terrain et de la construction de la maison de plain-pied, nouvelle également d'appel.

La procédure a été communiquée le 31 mars 2025 et notifiée le 11 avril suivant, à la Deutsche Rentenversicherung DRV Speyer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me De Masson d'Autume avocat des Consorts E....

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 février 2017, Mme E... s'est rendue aux urgences du centre hospitalier de Bitche, dépendant du centre hospitalier de Sarreguemines, en raison de douleurs à la jambe droite accompagnées d'une sensation de paralysie au niveau du pied droit. Elle regagnera son domicile le jour même avec un diagnostic de sciatique et une prescription de radiographies. Le 5 février 2017, l'aggravation de sa situation l'amène à se rendre aux urgences du centre hospitalier de Sarreguemines où le diagnostic de sciatique est maintenu et où il lui est prescrit des corticoïdes. Le 8 février 2017, la persistance des douleurs amène Mme E... à consulter son médecin traitant, le docteur A..., qui lui prescrit des antalgiques. Les 9 et 10 février 2017, elle se soumet à une radiographie et à un scanner de la colonne vertébrale dont les résultats se révèlent normaux. Son médecin traitant lui prescrit alors une échographie doppler des membres inférieurs, réalisée le 14 février 2017, qui met en évidence un " pied froid et cyanosé signant une oblitération artérielle périphérique ". Mme E... est prise en charge en urgence à la clinique de l'Orangerie de Strasbourg où les tentatives de thrombolyse et de désobstruction des artères tibiales échouent devant l'ampleur de l'ischémie. Le 20 février 2017, une amputation trans-tibiale droite est réalisée. Elle restera hospitalisée jusqu'au 7 mars 2017 et sera ensuite transférée au centre de réadaptation du Hoehberg jusqu'au 10 mars 2017. Saisie par Mme E..., la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) de Lorraine mandate un premier expert qui remet son rapport le 16 août 2017, puis un collège de deux experts qui déposent leur rapport le 9 avril 2018. Par un avis du 18 mai 2018, la CCI de Lorraine a estimé que la réparation des préjudices subis incombait au centre hospitalier de Sarreguemines à hauteur de 80 % et au docteur A... à hauteur de 20 % en retenant un taux de perte de chance d'éviter le dommage de 70 %. Par un courrier du 23 juillet 2018, le conseil du docteur A... a accepté sa mise en cause à raison seulement de six jours de souffrances endurées par Mme E... en raison du retard de diagnostic. Par une lettre du 26 septembre 2018, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) a informé Mme E... qu'elle entendait se soumettre à l'avis de la CCI ne mettant à sa charge que 56 % du préjudice et a formulé une offre provisionnelle de 45 017,60 euros. Par une demande préalable adressée le 17 mai 2019, les consorts E... ont sollicité l'indemnisation de leurs divers préjudices. Du silence gardé pendant deux mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Les consorts E... sollicitent la réformation du jugement du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Strasbourg quant à l'indemnisation de certains préjudices. Par un appel incident, le centre hospitalier de Sarreguemines et la SHAM demandent l'infirmation et la réformation de ce jugement ainsi que le rejet des demandes présentées en appel par les consorts E....

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier de Sarreguemines et la SHAM tirée de ce que les conclusions de la Techniker Krankebkasse sont nouvelles en cause d'appel :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été informée par Mme E... de l'action en responsabilité qu'elle avait introduite devant le tribunal administratif de Strasbourg, la société Avus France est intervenue en première instance en produisant un mandat de la Techniker Krankebkasse ainsi que les justificatifs des sommes versées à Mme E... jusqu'au 15 décembre 2018, date de sa fin d'affiliation à la caisse de sécurité sociale allemande. Par un mémoire régularisé le 25 mars 2021, la société Avus a ainsi formulé à l'encontre du centre hospitalier de Sarreguemines et de la SHAM pour le compte de la Techniker Krankebkasse une demande indemnitaire d'un montant de 54 236,23 euros en lien avec les fautes et les manquements commis par le service des urgences de l'hôpital de Bitche le 4 février 2017 et de Sarreguemines le 5 février 2017 à l'égard de Mme E.... Par suite, les conclusions formées en appel directement par la Techniker Krankebkasse à fin de condamnation solidaire du centre hospitalier de Sarreguemines et de la SHAM à lui rembourser la somme de 54 236,43 euros correspondant aux frais médicaux et indemnités journalières versées à Mme E... ne sont pas nouvelles en appel. Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par le centre hospitalier de Sarreguemines et la SHAM est rejetée.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité :

3. D'une part, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent le centre hospitalier de Sarreguemines et la SHAM, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le taux de perte de chance retenu par les premiers juges à hauteur de 75 %, alors que les rapports d'expertise ont bien pris en compte dans leur évaluation de ce taux les facteurs de risque présentés par Mme E.... Par suite, il y a lieu d'appliquer le taux de perte de chance de 75 % à la réparation des préjudices subis par Mme E..., son mari et ses enfants qui sont relatifs à son état de santé.

4. D'autre part, même si la commission de conciliation et d'indemnisation de Lorraine dans son avis du 18 mai 2018 a partagé la responsabilité entre le centre hospitalier de Sarreguemines et le docteur A... respectivement à hauteur de 80 % et de 20 %, il résulte toutefois de l'instruction et notamment des deux rapports d'expertise, que la première consultation du 8 février 2017 auprès de son médecin traitant était déjà trop tardive pour éviter l'amputation trans-tibiale droite subie par Mme E.... Dès lors que le retard de diagnostic du docteur A... n'a eu aucune incidence sur l'évolution de l'état de santé de la victime, l'intégralité de la réparation des préjudices subis par Mme E..., son mari et ses enfants doit être mis à la charge du centre hospitalier de Sarreguemines.

En ce qui concerne les préjudices de Mme C... E... :

5. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle. Lorsque le tribunal administratif a été saisi de conclusions tendant à la réparation des préjudices de la victime et des préjudices subis par des ayants-droit, il y a lieu, pour appliquer cette règle, de distinguer le montant demandé par chacun des ayants-droit à titre personnel et le montant demandé au nom de la victime. Il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.

Quant aux préjudices patrimoniaux :

S'agissant des frais de médecin conseil :

6. Il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a fait application du taux de perte de chance de 75 %, aux frais de médecin conseil engagés par Mme E.... Dès lors, il y a lieu de lui allouer la somme de 2 950 euros et de réformer le jugement en ce sens.

S'agissant de l'aménagement du véhicule :

7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 9 avril 2018, que l'amputation trans-tibiale droite subie par Mme E... l'a contrainte à utiliser un véhicule équipé d'une boite de vitesse automatique et d'une pédale d'accélération située à gauche. Au soutien de sa demande, elle justifie de l'achat d'une voiture de modèle Renault Grand Modus le 11 octobre 2018 dotée d'une boite de vitesse automatique pour un coût de 2 600 euros, des frais engagés pour doter ce véhicule d'une pédale d'accélérateur à gauche pour un montant de 926,82 euros ainsi que du suivi de cours destinés à permettre la conduite d'un véhicule avec son handicap pour un coût de 364 euros. En revanche, la facture de 40 euros produite en appel ne permet pas d'établir qu'il s'agit de frais exposés au titre de la revalidation de son permis de conduire. Dans ces conditions, ces dépenses étant en lien avec la faute commise, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en portant son indemnisation à la somme totale de 2 918 euros après application du taux de perte de chance retenu.

8. De plus, compte-tenu du handicap de Mme E..., il y a lieu de retenir une fréquence d'achat et d'adaptation d'un véhicule doté d'une boite de vitesse automatique et d'une pédale d'accélérateur à gauche tous les 7 ans. Par suite, il y a lieu d'allouer à Mme E..., née le 6 mai 1969, un capital d'un montant de 13 685,3 euros.

S'agissant de l'aménagement du logement :

9. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 9 avril 2018, que le logement de Mme E..., une maison surélevée de cinq marches et construite sur trois niveaux est inadapté à son handicap ce qui nécessite d'aménager l'accès à sa maison et l'accès à la buanderie située au sous-sol, de modifier la répartition intérieure des pièces, sa chambre et sa salle de bain étant au premier étage et d'installer une douche italienne et des rampes dans sa salle de bain dès lors que la requérante a été contrainte de se déplacer en fauteuil roulant entre mars et août 2017, puis par la suite à l'aide d'une canne.

10. Dans ces conditions, les aménagements provisoires dont Mme E... demande l'indemnisation et corroborés par l'attestation de réalisation des travaux rédigée par son beau-frère le 12 novembre 2018 portant sur l'élargissement des portes pour permettre le passage de son fauteuil roulant, le déménagement de sa chambre et de la salle de bain au rez-de-chaussée et l'abattement d'une cloison présentent un caractère de vraisemblance suffisant. Ainsi, eu égard à la valeur du salaire minimum augmenté des charges sociales au titre de l'année 2017, les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à Mme E... une indemnité de 1 405,20 euros après application du taux de perte de chance.

11. De même, les travaux de transformation de la baignoire en douche justifiés par la facture du 25 avril 2018 ont été rendus nécessaires dans leur intégralité par le handicap de Mme E... qui se déplace difficilement à l'aide d'une canne. Il y a lieu de porter l'indemnité à 8 875,80 euros après application du taux de perte de chance. En revanche, la facture du 10 mai 2018 relative à l'installation d'une porte coulissante dans la salle de bain, en l'absence d'autre justificatif, apparait redondante avec la facture du 25 avril 2018 qui mentionne également un tel poste.

12. Dans le dernier état de ses écritures, Mme E... sollicite en outre l'indemnisation de l'acquisition d'un terrain et de la construction d'une maison de plain-pied faisant valoir que l'aménagement de l'accessibilité externe et interne de son ancienne maison auraient nécessité des travaux dont le coût était rédhibitoire. Elle demande ainsi à être indemnisée de la différence entre la valeur de son ancienne maison, 44 500 euros auquel s'ajoute le coût des travaux d'adaptation qu'elle évalue à 80 000 euros, et le coût total de la construction pour un montant de 226 642,98 euros, soit 109 982,23 euros après application du taux de perte de chance. Même s'il résulte de l'instruction que Mme E... parvient à se déplacer sur du plat grâce à une canne ou à un déambulateur depuis l'installation de sa prothèse, ses mouvements notamment dans les escaliers, sont néanmoins plus risqués et difficiles et ne lui permettent pas d'accéder à tous les niveaux de sa maison avec une mobilité comparable à celle qu'elle avait auparavant. Toutefois, même s'il est certain qu'un emménagement dans une maison de plain-pied est nécessairement plus confortable pour l'intéressée, l'installation d'un élévateur dans son ancienne maison lui aurait également permis d'accéder sans risque à tous les niveaux de sa résidence. Par suite, dès lors qu'elle se borne à produire un devis de la société ATD concernant les travaux d'élévateur pour un montant de 26 269,50 euros et qu'elle ne produit aucun autre justificatif au soutien de sa demande d'un montant de 41 521,41 euros, il y a lieu de lui allouer la somme de 19 702 euros après application du taux de perte de chance, somme qu'elle aurait exposée si elle avait finalisé les travaux nécessaires pour rétablir sa mobilité dans son ancienne maison en installant un élévateur.

S'agissant de l'aide à la tierce personne :

13. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, ainsi d'ailleurs que le prévoit le référentiel de l'ONIAM, de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours tenant compte des jours fériés et des congés payés.

14. Concernant l'aide à la tierce personne jusqu'à sa date de consolidation, le 22 février 2018, les experts ont retenu 3 heures par jour jusqu'au 20 mai 2017, date de son appareillage, en excluant la période du 15 février au 10 mars 2017, soit 359 jours et 2 heures par jour jusqu'au 22 février 2018 soit 316 jours qu'il convient d'indemniser à raison de 14 euros par jour pour une aide non spécialisée en prenant en considération la durée de 412 jours annuels en raison des jours fériés et congés payés. Par suite, il y a lieu d'allouer à Mme E... la somme de 6 356 euros après application du taux de perte de chance.

15. Concernant l'aide à la tierce personne définitive, il résulte du rapport d'expertise du 9 avril 2018 que Mme E... doit bénéficier d'une heure par jour à compter de la réalisation des travaux d'aménagement de sa maison. Il résulte toutefois de l'instruction qu'une partie seulement des travaux, notamment la salle de bain, ont été réalisés le 25 avril 2018 mais que les travaux d'accès intérieur et extérieur à la maison n'ont pas été effectués, la requérante préférant acquérir une maison de plain-pied dans laquelle elle a emménagé le 23 novembre 2024. Dès lors que cette circonstance relève d'un choix personnel de la requérante, il convient d'indemniser Mme E... à raison de 14 euros par jour pour une aide non spécialisée, en prenant en considération la durée de 412 jours annuels en raison des jours fériés et congés payés, pour la période courant de la date de consolidation à la date de réalisation partielle des travaux d'aménagement de la maison de Mme E..., soit 62 jours. Par suite, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 471,26 euros après application du taux de perte de chance.

16. A compter du 25 avril 2018 jusqu'à la date de lecture du présent arrêt, il convient d'indemniser Mme E... à raison de 15 euros par jour pour une aide non spécialisée en prenant en considération la durée de 412 jours annuels en raison des jours fériés et congés payés pour la période courant de la date de consolidation à la date de réalisation partielle des travaux d'aménagement de la maison de Mme E..., soit 2 590 jours. Par suite, il y a lieu de lui allouer la somme de 32 925,40 euros après application du taux de perte de chance.

17. Enfin, concernant la période postérieure à la date de lecture du présent arrêt et s'agissant des préjudices futurs de la requérante, non couverts par les prestations qu'une caisse de sécurité sociale serait amenée à verser à l'avenir, il appartient au juge de décider si leur réparation doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable. En l'espèce, il y a lieu de prévoir le remboursement des frais futurs de Mme E... pour l'assistance d'une tierce personne sous forme de rente trimestrielle dans la limite d'une heure par jour et sur la base de 15 euros de l'heure et d'une année de 412 jours, soit 1 158,75 euros. Les montants de cette rente seront revalorisés par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

S'agissant de la perte de gains professionnels :

18. Afin de déterminer les droits de la victime et ceux de l'organisme de sécurité sociale, il appartient tout d'abord au juge d'évaluer, pour chaque poste de préjudice, le montant du préjudice total en tenant compte de l'ensemble des dommages qui s'y rattachent. A ce titre, l'ensemble des dépenses directement liées à l'atteinte corporelle résultant de l'accident doivent être comptabilisées, qu'elles aient été prises en charge par un organisme de sécurité sociale ou soient demeurées à la charge de la victime. Les pertes doivent être évaluées à leur montant réel, avant toute compensation par des prestations. La circonstance que la victime ne demande réparation que des pertes de revenus restées à sa charge ne dispense pas le juge, dès lors que la caisse demande le remboursement des prestations compensatoires, de tenir compte des pertes réelles de revenus pour fixer le montant de ce poste de préjudice. Le juge fixe ensuite, par poste de préjudice, la part demeurée à la charge de la victime, compte tenu des prestations dont elle a bénéficié et qui peuvent être regardées comme prenant en charge un préjudice. Il incombe à cet égard aux caisses de sécurité sociale de préciser dans leurs écritures l'objet et le montant de chaque prestation dont elles demandent le remboursement. Il convient alors de déterminer le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre du poste de préjudice, ce montant correspondant à celui du poste si la responsabilité du tiers est entière et à une partie seulement en cas de partage de responsabilité. Le juge accorde enfin à la victime, dans le cadre de chaque poste de préjudice et dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers, une somme correspondant à la part des dommages qui n'a pas été réparée par des prestations de sécurité sociale, le solde de l'indemnité mise à la charge du tiers étant, le cas échéant, accordé à la caisse.

19. Il résulte de l'instruction que Mme E... travaillait depuis douze ans dans une jardinerie à Hornbach en Allemagne et percevait un salaire net de 944,39 euros par mois, soit 30,96 euros par jour, jusqu'au 18 mars 2017 avant d'être licenciée pour inaptitude le 15 décembre 2018. Ainsi, du 18 mars 2017 jusqu'à la date de lecture du présent arrêt, soit 2 992 jours elle aurait dû percevoir 92 632,32 euros.

20. Pendant cette même période, elle a perçu du 19 mars 2017 au 15 décembre 2018 des indemnités journalières d'un montant de 13 810,11 euros de la part de la Techniker Krankenkasse, d'allocation adulte handicapé d'avril 2017 à décembre 2021 pour un montant de 15 300,32 euros, puis de juillet 2022 jusqu'à la date de lecture de l'arrêt pour un montant de 1 633,36 euros, 16 402 euros de pensions versées par la CPAM de Meurthe-et-Moselle et la DRV Speyer depuis le mois d'août 2019, 1 945,68 euros d'allocations versées par Bundesgentur fur Arbeit du 5 mai au 15 décembre 2018 et 1 980,99 euros d'allocation de retour à l'emploi entre février et avril 2019. Il en résulte que Mme E... a perçu pour cette période 51 063,46 euros de prestations déductibles.

21. Compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier au titre de ce poste de préjudice une indemnité de 92 133,3 euros et d'allouer à Mme G..., qui bénéficie en tant que victime de l'accident du droit de préférence prévu par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, une somme de 41 568,86 euros, et à la TechnikerKrankenkasse le solde de l'indemnité due par le centre hospitalier, à savoir une somme 13 810,11 euros dès lors que la CPAM a obtenu le remboursement de ses débours à l'amiable avec la SHAM et que la DRV n'a pas formulé de demande de remboursement de la pension d'invalidité versée à Mme E....

22. Il résulte de l'instruction que Mme E... a été déclarée inapte aux fonctions qu'elle exerçait dans une jardinerie et plus généralement, à tout métier comparable nécessitant une station debout prolongée et de porter des charges lourdes mais elle n'est pas inapte à l'exercice de tout emploi qui tiendrait compte de ses contraintes médicales, après avoir suivi, le cas échéant une formation diplômante, lui permettant à terme d'exercer un métier en adéquation avec son état. Par suite, il y a lieu de confirmer les premiers juges dès lors que le caractère certain de sa perte de revenus future en lien avec la faute commise par le centre hospitalier n'est pas établi.

S'agissant de l'incidence professionnelle :

23. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 9 avril 2018 que Mme E... a été licenciée le 15 décembre 2018 de l'emploi qu'elle occupait au sein d'une jardinerie pour inaptitude physique et qu'elle ne peut plus exercer d'emploi impliquant d'adopter la position debout de façon prolongée ou de porter des charges lourdes. Il en résulte que la faute commise par le centre hospitalier de Sarreguemines impose nécessairement à Mme E..., qui ne dispose d'aucune autre qualification que le brevet des collèges, une reconversion professionnelle importante à l'âge de 49 ans à la date de son licenciement. Il est également constant qu'en raison de son handicap, Mme E... s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé le 18 mars 2019 et qu'elle demeure atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 30 %. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, la requérante aurait retrouvé un emploi compatible avec les contraintes médicales qui résultent des rapports d'expertise. Dans ces conditions, il y a lieu de porter la somme retenue par les premiers juges, compte tenu du taux de perte de chance, à 37 500 euros et de ne pas faire application du droit de préférence alloué à la victime pour déterminer les droits des tiers payeurs, dès lors que ni la Techniker Krankenkasse, ni la CPAM n'ont formé de demande d'indemnisation relative à ce poste de préjudice.

Quant aux préjudices extra-patrimoniaux :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

24. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 9 avril 2018 que Mme E... a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire de 75 % entre le 4 et le 14 février 2017, puis d'un déficit fonctionnel temporaire total du 15 février au 10 mars 2017, puis d'un déficit fonctionnel temporaire de 75 % entre le 11 mars et le 20 mai 2017, et enfin d'un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 21 mai 2017 au 21 février 2018. Dès lors, il y a lieu de porter l'indemnisation allouée par les premiers juges à la somme globale de 5 040 euros après application du taux de perte de chance.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

25. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 9 avril 2018 que Mme E... souffre d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 30 %. Dès lors, les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 53 000 euros eu égard au taux de perte de chance retenu, Mme E... étant âgée de 48 ans à la date de consolidation.

S'agissant du préjudice esthétique :

26. Il résulte de l'instruction que Mme E... a souffert d'un préjudice esthétique temporaire lié à la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant pour la période comprise entre mars et août 2017 en raison de l'amputation et d'un appareillage tardif évalué à 4/7 par les experts qu'il convient d'indemniser à hauteur de 7 000 euros.

27. Les experts ont évalué le préjudice esthétique permanent lié à l'amputation et au port d'un appareillage à 3/7 qu'il convient d'indemniser à hauteur de 5 000 euros.

28. Il y a donc lieu de porter l'indemnisation de ce poste de préjudice accordée par les premiers juges à la somme de 9 000 euros après application du taux de perte de chance.

S'agissant des souffrances endurées :

29. Les souffrances endurées par Mme E... ont été estimées à 6/7 par l'expertise du 16 août 2017 et à 5/7 par l'expertise du 9 avril 2018. Elles sont liées aux douleurs engendrées par l'évolution de l'ischémie du membre inférieur droit entre le 4 février 2017 et l'amputation réalisée le 20 février 2017, ainsi que par les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la date de consolidation. Toutefois, il résulte des deux rapports d'expertise que le retard de diagnostic du docteur A..., médecin traitant de Mme E..., qui n'a pas suspecté l'ischémie du pied le 8 février 2017 puis qui a prescrit le 10 février 2017 une échographie doppler sans signaler le caractère urgent de cet examen a aggravé de 6 jours les souffrances endurées par Mme E... entre le 8 février et le 14 février 2017, date à laquelle l'échographie doppler a mis en évidence l'ischémie. Dans ces conditions, il y a lieu de soustraire les six jours de souffrance imputables au docteur A... et de porter l'indemnisation accordée par les premiers juges à la somme de 15 000 euros après application du taux de perte de chance.

S'agissant du préjudice d'agrément :

30. Mme E... fait valoir qu'avant son amputation, elle pratiquait le jardinage, la marche avec son chien, le vélo, la moto et le badminton. Elle souligne qu'elle n'a pu reprendre aucune de ces activités en raison des contraintes de motricité liées à son handicap. Elle produit plusieurs attestations de proches pour établir la réalité de ce préjudice, que l'expertise du 9 avril 2018 reconnait par ailleurs. Dès lors, les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant une somme de 4 500 euros après application du taux de perte de chance.

S'agissant du préjudice sexuel :

31. Il résulte de l'instruction que Mme E... souffre d'un préjudice sexuel, reconnu par l'expertise du 9 avril 2018, qui résulte d'une gêne positionnelle. Dès lors, les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant une somme de 1 500 euros après application du taux de perte de chance.

En ce qui concerne les préjudices indemnisables des victimes indirectes :

32. En premier lieu, la dégradation progressive de l'état de santé de Mme C... E... à partir du 4 février 2017, son amputation le 20 février 2017 et les multiples conséquences médicales de cette amputation ont nécessairement été de nature à engendrer un retentissement psychologique pour son époux, M. F... E..., et ses enfants, D... et B... E.... Dès lors, les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à M. F... E... la somme de 5 000 euros, à M. D... E... la somme de 2 500 euros et à Mme B... E... la somme de 2 500 euros.

33. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 30, les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de son préjudice sexuel en allouant à M. F... E... une somme de 750 euros, compte tenu du taux de perte de chance retenu.

34. En dernier lieu, M. F... E... sollicite pour la première fois en appel l'indemnisation de sa perte de revenus faisant valoir qu'à la suite de l'amputation de sa femme il a été placé en arrêt de travail du 30 octobre 2017 au 22 octobre 2018 pour dépression réactionnelle et verse au dossier les indemnités journalières perçues ainsi que les ordonnances de traitement médicamenteux prescrit par le docteur A.... Il évalue ainsi la différence entre les revenus qu'il aurait dû percevoir et les indemnités perçues à hauteur de 2 300 euros net par mois. Ce préjudice est en lien direct avec la faute commise par le centre hospitalier. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarreguemines la somme de 9 418,57 euros après application du taux de perte de chance.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Sarreguemines à ne pas avoir adresser une offre provisionnelle et une offre d'indemnisation suffisante :

35. Aux termes de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance. (...) / Si l'assureur qui a transigé avec la victime estime que le dommage n'engage pas la responsabilité de la personne qu'il assure, il dispose d'une action subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre l'Office national d'indemnisation si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 trouvent à s'appliquer ".

36. D'une part, les dispositions précitées de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique organisent l'indemnisation des préjudices de la victime par l'assureur de l'établissement de santé reconnu par la commission comme responsable d'un dommage et prévoient que l'acceptation, par la victime, de l'offre de l'assureur vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

37. En l'espèce, par un avis du 18 mai 2018, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Sarreguemines et du docteur A... sur la base d'un taux de perte de chance de 70 % alors que les experts excluaient une responsabilité partagée à l'exclusion des six jours de souffrances endurées. L'assureur du centre hospitalier, la SHAM, a dès lors proposé par courrier du 26 septembre 2018 d'indemniser Mme E..., en se fondant sur l'avis de la CRCI, et a formulé une offre à hauteur de 45 017 euros, refusant d'indemniser Mme E... sur la base du rapport d'expertise. Mme E... a été contrainte de solliciter une provision devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, à laquelle s'est opposé le centre hospitalier. Tant le tribunal administratif que la cour administrative d'appel ont rejeté sa demande de provision. Il en résulte que Mme E... n'a perçu aucune provision avant le 6 décembre 2021, date du jugement attaqué. Toutefois, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, le délai entre l'avis de la CRCI et l'indemnisation des préjudices de Mme E... n'incombe pas à la SHAM qui a formulé une offre d'indemnisation en se fondant sur l'avis de la CRCI. Par suite, la demande présentée à ce titre par Mme E... est rejetée.

38. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarreguemines la somme globale de 257 397,82 euros ainsi qu'une rentre trimestrielle conformément au point 17 du présent arrêt en réparation des préjudices subis par Mme E..., une somme globale de 15 168,50 euros au bénéfice de M. F... E... et la somme de 2 500 euros pour chaque enfant de Mme E....

En ce qui concerne les demandes de la Techniker Krankenkasse :

39. Aux termes de l'article 85 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 : " Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un Etat membre pour un dommage résultant de faits intervenus dans un autre Etat membre, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante : a) lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque Etat membre b) lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard du tiers, chaque Etat membre reconnaît ce droit. (...) ".

40. Il résulte de l'article 116 du code de la sécurité sociale allemande relatif aux droits ouverts à l'encontre des débiteurs des dommages et intérêts au titre de l'obligation de réparation applicable au présent litige en vertu des dispositions du règlement européen citées au point précédent, que la caisse de sécurité sociale allemande, la Techniker Krankenkasse, est subrogée dans les droits de ses assurés à raison des prestations qu'elle leur verse.

41. En l'espèce, Mme E... en tant que salariée d'une entreprise allemande a été affiliée à la Techniker Krankenkasse jusqu'à la date de son licenciement le 15 décembre 2018.

S'agissant des dépenses de santé :

42. Mme E... n'a pas sollicité d'indemnisation au titre des dépenses de santé. Dès lors que la Techniker Krankenkasse justifie d'une créance non contestée de 24 313,83 euros au titre des frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage engagés pour le compte de Mme E... jusqu'au 18 décembre 2017 et imputables à la prise en charge fautive les 4 et 5 février 2017 par le centre hospitalier de Sarreguemines et de ses conséquences, il y a lieu de lui allouer une somme de 18 235,37 euros après application du taux de perte de chance.

43. Concernant les débours des frais de transport, il y a lieu d'allouer uniquement les montants correspondants à la période du 19 mars 2017 au 31 janvier 2018 pour laquelle la CPAM n'a présenté aucune demande, soit 1 018,8 euros après application du taux de perte de chance.

44. Enfin, concernant les cotisations versées, en l'absence de précisions sur leur imputabilité, il n'y a pas lieu de les indemniser.

S'agissant de la perte de gains professionnels :

45. Il résulte du point 21 du présent arrêt que Mme E... a subi une perte de revenus professionnels dont ont été déduites les indemnités journalières versées par la Techniker Krankenkasse pour la somme de 13 810,11 euros. Il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier de Sarreguemines à verser à la Techniker Krankenkasse la somme de 13 810,11 euros après application du taux de perte de chance.

46. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarreguemines la somme de 33 063,48 euros en remboursement des débours de la Techniker Krankenkasse.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

47. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / " Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / " Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ".

48. D'une part, en application de ces dispositions, Mme C... E... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point 38, et ce à compter du 20 mai 2019, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable par le centre hospitalier de Sarreguemines. Par ailleurs, M. F... E..., M. D... E... et Mme B... E... ont droit aux mêmes intérêts et dans les mêmes conditions sur les sommes qui leurs sont allouées au point 38 du présent arrêt.

49. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée lors de l'introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 mai 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

50. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Sarreguemines et de la SHAM, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme globale de 3 000 euros au bénéfice des consorts E... et de 1 500 euros au bénéfice de la Techniker Krankenkasse.

D É C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier de Sarreguemines et la SHAM verseront à Mme C... E... la somme totale de 257 397,82 euros en réparation de ses préjudices.

Article 2 : Le centre hospitalier de Sarreguemines et la SHAM sont condamnés à verser à Mme C... E... une rente trimestrielle correspondant aux frais d'assistance d'une tierce personne engagés depuis la date de lecture du présent arrêt, dans les limites et conditions fixées au point 17.

Article 3 : Le centre hospitalier de Sarreguemines et la SHAM verseront à M. F... E... la somme de 15 168,50 euros en réparation de ses préjudices et de 2 500 euros à chacun des deux enfants de Mme E....

Article 4 : Le centre hospitalier de Sarreguemines et la SHAM sont condamnés à verser à la Techniker Krankenkasse la somme de 33 063,48 euros.

Article 5 : Le jugement n° 1907951 du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le centre hospitalier de Sarreguemines et la SHAM verseront une somme de 3 000 euros au bénéfice des consorts E... ainsi qu'une somme de 1 500 euros à la Techniker Krankenkasse, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., à M. F... E..., à M. D... E..., à Mme B... E..., au Centre hospitalier de Sarreguemines, à la société Relyens Mutual Insurance, au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, et à la Techniker krankenkasse, et à la Deutsche Rentenversicherung DRV.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Guidi, présidente,

- M. Michel, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2025.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLa présidente,

Signé : L. Guidi

La greffière,

Signé : I. LegrandLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

I. Legrand

2

N° 21NC01977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01977
Date de la décision : 28/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GUIDI
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : DE MASSON D'AUTUME

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-28;21nc01977 ?
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