Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... H... née F... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude à lui verser une somme de 43 868,63 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des fautes commises par cet établissement lors de sa prise en charge en 2017.
Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude à lui verser une somme de 201 128,85 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal, et une somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement avant-dire-droit n° 1901715 du 29 juillet 2020, le tribunal administratif de Besançon, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires, a déclaré le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude responsable des conséquences dommageables de la prise en charge de Mme H... et a ordonné une expertise médicale afin de déterminer l'étendue des préjudices de cette dernière. Par ce même jugement, il a accordé une indemnité provisionnelle à Mme H... pour un montant de 5 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône pour un montant de 20 000 euros.
Par un jugement n° 1901715 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Besançon a condamné le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude à verser à Mme H... une somme de 24 368 euros, sous réserve du taux de perte de chance retenu et de la provision déjà versée, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône une somme de 129 203,47 euros et une indemnité forfaitaire de gestion de 1 098 euros, sous réserve de la provision déjà versée.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 août 2021, 16 septembre 2021, 13 janvier 2022 et 7 février 2022, le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude, représenté par Me Le Prado, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant que le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser, d'une part, à Mme H... la somme de 24 368 euros en réparation des préjudices subis et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône la somme de 129 203,47 euros en réparation de ses débours et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) de ramener les demandes de Mme H... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a fixé à la somme de 42 398,83 euros le montant des dépenses de santé actuelles exposées par la caisse primaire d'assurance maladie : en premier lieu, les termes de l'attestation d'imputabilité et l'état antérieur de la patiente ne permettent pas d'établir l'imputabilité de l'ensemble des soins infirmiers réalisés entre le 19 janvier 2017 et le 16 mai 2018 ; en deuxième lieu, l'état antérieur de la patiente et l'absence de précision sur la nature des traitements dont il est demandé le remboursement font obstacle à ce que soit mis à sa charge le remboursement des frais pharmaceutiques exposés ; en troisième lieu, l'hospitalisation du 17 novembre 2017, intervenue pour une neurolyse du nerf cubital au coude, ne présente aucun lien avec les faits commis au sein du centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude les 18 janvier et 19 juin 2017 et les frais correspondants ne peuvent donc être mis à sa charge ;
- c'est à tort que le tribunal a condamné le centre hospitalier à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les dépenses de santé futures dès lors que le centre hospitalier n'a pas donné son accord à un versement immédiat en capital et, en tout état de cause, que l'expert a écarté tout lien entre les manquements retenus et d'éventuels soins médicaux postérieurs à la consolidation, en particulier s'agissant du remboursement des traitements antalgiques ;
- les indemnités journalières versées à Mme H... pour la période du 19 mars 2017 au 17 janvier 2020, le capital d'invalidité et les arrérages échus d'invalidité versés ou à verser ne peuvent être mis à sa charge dès lors que l'intéressée ne justifie pas d'une activité professionnelle au cours de l'année précédant sa prise en charge par le centre hospitalier ; son état antérieur perturbait déjà son activité professionnelle ; les fautes retenues n'étant pas à l'origine d'une perte de gains professionnels ou d'une incidence professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait exercer de recours subrogatoire relatif au versement des indemnités journalières et à la pension d'invalidité ;
- Mme H... n'établit pas en quoi le calcul de l'indemnité due au titre des frais de transport serait erroné ;
- le tribunal a fait une juste appréciation de l'indemnité due au titre de l'assistance par une tierce personne dès lors qu'elle a été calculée en référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des cotisations sociales et tenant compte des congés payés et des jours fériés ; le recours à une aide-ménagère ne justifie pas une indemnisation à un taux horaire supérieur ;
- Mme H... ne justifie pas, notamment par l'attestation d'un conseiller commercial, de l'étendue du surcoût lié à l'installation sur son véhicule d'une boite automatique ; aucune facture et aucune date d'achat ne sont fournies ;
- les montants des indemnités sollicitées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice sexuel doivent être réduits à de plus justes proportions.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 13 octobre 2021, 24 janvier 2022 et 2 février 2022, Mme H..., représentée par Me Dupied, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a limité à la somme de 24 368 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude en réparation des préjudices qu'elle a subis et de porter à la somme de 44 773,63 euros le montant de cette indemnité ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a refusé d'indemniser sa perte de gains professionnels ;
- l'indemnisation de ses préjudices s'élève aux sommes suivantes : 486 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 2 209 euros au titre des frais de transport, 10 777,28 euros au titre de la perte de gains professionnels, 6 700 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, 1 050 euros au titre des frais d'adaptation de son véhicule, 6 696,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 955 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,1 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- le poste relatif aux dépenses de santé futures doit être réservé ;
- il y a lieu de confirmer le montant des indemnités alloués au titre des autres préjudices et la mise à la charge du centre hospitalier des frais d'expertise.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 et 22 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, représentée par Me Fort, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon, d'une part, a limité à la somme de 129 293,47 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude en réparation de ses débours et, d'autre part, a limité à la somme de 1 098 euros l'indemnité forfaitaire de gestion au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude ;
- de porter à la somme de 187 566,69 euros le montant de l'indemnité due en réparation de ses débours, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa première demande de paiement, et à la somme de 1 114 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'indemnisation de ses créances s'élève à la somme totale de 187 566,69 euros ;
- le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion doit être porté à 1 114 euros.
Par un courrier du 25 mars 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône a été invitée, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire le détail des frais de transport mentionné dans le relevé de débours pour la période du 19 juin 2017 au 23 mai 2020.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône a produit la pièce demandée le 2 avril 2025, qui a été communiquée aux parties le 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
- et les observations de Me Godines, substituant Me Dupied, représentant MmeVidal-E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... H..., née F... le 15 avril 1984, souffre depuis son adolescence d'un syndrome rotulien bilatéral prédominant à gauche et de névralgies cervico-brachiales, qui lui valent de disposer du statut de travailleuse handicapée depuis 2008. Souffrant de gonalgies persistantes au genou gauche, elle a consulté à plusieurs reprises, à partir de 2016, un chirurgien orthopédiste du centre hospitalier Louis Jaillon qui a décidé, devant l'absence de résultats des traitements et de la rééducation dispensés, d'effectuer une arthroscopie diagnostique du genou gauche. Cette intervention chirurgicale a été réalisée en ambulatoire dans ce centre hospitalier le 18 janvier 2017. En présence d'une évolution défavorable faisant apparaître un genou varum bilatéral, le chirurgien a retenu, en avril 2017, une indication d'ostéotomie tibiale de valgisation gauche, laquelle a été réalisée le 19 juin 2017 au centre hospitalier Louis Jaillon. Dès son réveil, Mme H... a ressenti une forte rotation externe asymétrique du pied gauche. Par la suite, des douleurs à la face externe de la cheville et de la jambe sont apparues. L'excès de la torsion tibiale externe gauche évaluée à 31 degrés et la présence d'un valgus à 4,2 degrés ont nécessité la réalisation, le 3 mai 2018, d'une ostéotomie correctrice complexe de l'extrémité proximale du tibia par un médecin de la clinique du Parc à Lyon. Le 2 décembre 2017, Mme H... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Franche-Comté qui a fait diligenter une expertise médicale. Le 11 juillet 2018, cette commission a estimé, au vu du rapport d'expertise, que le centre hospitalier Louis Jaillon avait commis des manquements de nature à engager sa responsabilité et justifiant l'indemnisation des préjudices temporaires de Mme H..., avant qu'une expertise ne soit réalisée, une fois son état de santé consolidé. L'assureur du centre hospitalier a, par un courrier du 23 novembre 2018, adressé une proposition d'indemnisation amiable au conseil de Mme H..., qui, l'estimant insuffisante, a fait une contre-proposition par un courriel du 11 décembre 2018 qui est resté sans réponse. Par un courrier de son conseil en date du 22 juillet 2019, Mme H... a présenté une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier Louis Jaillon de Saint Claude, restée également sans réponse. Mme H... a saisi le tribunal administratif de Besançon, qui, par un jugement avant dire-droit du 29 juillet 2020, l'a reconnu fondée à demander la condamnation du centre hospitalier Louis Jaillon de Saint Claude à l'indemniser des préjudices subis du fait de fautes commises dans la réalisation d'actes de diagnostic et de soins, a ordonné une expertise médicale complémentaire auprès du Dr A... D..., chirurgien en orthopédie et traumatologie afin de chiffrer ces préjudices et a alloué la somme de 5 000 euros à Mme H... ainsi que la somme de 20 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, à titre de provisions à valoir sur leurs indemnisations définitives. Le rapport d'expertise a été remis au tribunal le 20 janvier 2021. Par un jugement n° 1901715 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Besançon a condamné le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude à verser à Mme H... une somme de 24 368 euros, sous réserve du taux de perte de chance retenu et de la provision déjà versée, et à la CPAM de la Haute-Saône une somme de 129 203,47 euros et une indemnité forfaitaire de gestion de 1 098 euros, sous réserve de la provision déjà versée.
2. Par la présente requête, le centre hospitalier Louis Jaillon demande à la cour de réformer ce jugement en ramenant le montant des condamnations prononcées à son encontre à de plus justes proportions. En défense, Mme H... conclut au rejet des conclusions d'appel du centre hospitalier et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de réformer ce jugement en portant le montant de la condamnation du centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude en sa faveur à la somme de 44 773,63 euros. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône conclut également au rejet des conclusions d'appel du centre hospitalier et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de réformer ce jugement en portant le montant de la condamnation du centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude au remboursement des débours qu'elle a obtenu en première instance à 187 566,69 euros et le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion à 1 114 euros.
Sur la responsabilité du centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude et le taux de perte de chance :
3. Par le jugement avant-dire-droit du 29 juillet 2020 et le jugement attaqué du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, reconnu la responsabilité du centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude du fait des manquements commis dans la prise en charge de Mme H... en 2017 et, d'autre part, retenu une perte de chance pour l'intéressée de bénéficier d'une évolution relativement favorable de son syndrome fémoro-patellaire de 50 % après la consolidation de son état de santé, le 15 juin 2020. Cette responsabilité et ce taux de perte de chance ne sont pas contestés en appel.
Sur l'évaluation du préjudice de Mme H... :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
4. L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dispose que : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) ".
5. Afin de déterminer les droits de la victime et ceux de l'organisme de sécurité sociale, il appartient tout d'abord au juge d'évaluer, pour chaque poste de préjudice, le montant du préjudice total en tenant compte de l'ensemble des dommages qui s'y rattachent. A ce titre, l'ensemble des dépenses directement liées à l'atteinte corporelle résultant de l'accident doivent être comptabilisées, qu'elles aient été prises en charge par un organisme de sécurité sociale ou soient demeurées à la charge de la victime. Les pertes doivent être évaluées à leur montant réel, avant toute compensation par des prestations. La circonstance que la victime ne demande réparation que des pertes de revenus restées à sa charge ne dispense pas le juge, dès lors que la caisse demande le remboursement des prestations compensatoires, de tenir compte des pertes réelles de revenus pour fixer le montant de ce poste de préjudice. Le juge fixe ensuite, par poste de préjudice, la part demeurée à la charge de la victime, compte tenu des prestations dont elle a bénéficié et qui peuvent être regardées comme prenant en charge un préjudice. Il incombe à cet égard aux caisses de sécurité sociale de préciser dans leurs écritures l'objet et le montant de chaque prestation dont elles demandent le remboursement. Il convient alors de déterminer le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre du poste de préjudice, ce montant correspondant à celui du poste si la responsabilité du tiers est entière et à une partie seulement en cas de partage de responsabilité. Le juge accorde enfin à la victime, dans le cadre de chaque poste de préjudice et dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers, une somme correspondant à la part des dommages qui n'a pas été réparée par des prestations de sécurité sociale, le solde de l'indemnité mise à la charge du tiers étant, le cas échéant, accordé à la caisse.
S'agissant des dépenses de santé :
6. D'une part, il est constant que Mme H... justifie d'un reste à charge de 486 euros pour des frais d'hospitalisation à la clinique du Parc de Lyon du 22 au 24 novembre 2018 ainsi que du 22 au 23 mai 2020, des frais de location d'un neurostimulateur, de consultations auprès d'un ostéopathe, de frais de consultation d'un médecin spécialiste de la douleur et de séances de kinésithérapie qui sont imputables aux manquements du centre hospitalier Louis Jaillon.
7. D'autre part, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône justifie avoir exposé pour le compte de son assurée des frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, de transport et de rééducation d'un montant global de 41 285,50 qui, compte tenu de l'attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil de la caisse, sont en lien direct avec le dommage en litige. Par suite, le montant global des dépenses de santé doit être fixé à 41 771,50 euros. Compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Jaillon au titre de ce poste de préjudice une indemnité de 20 885,75 euros et d'allouer à Mme H..., qui bénéficie en tant que victime de l'accident du droit de préférence prévu par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, une somme de 486 euros, et à la CPAM le solde de l'indemnité due par le centre hospitalier, à savoir une somme 20 399,75 euros.
S'agissant des dépenses de santé futures :
8. D'une part, Mme H... sollicite que ce poste de préjudice soit réservé, d'autre part, la CPAM de la Haute-Saône dans le dernier état de ses écritures a retiré sa demande de remboursement à ce titre. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer en l'état.
S'agissant des frais divers :
9. Mme H... justifie, par les pièces qu'elle produit, s'être rendue en consultation à Lyon les 5 mars 2018, 27 avril 2018, 2 mai 2018, 18 octobre 2018, 29 novembre 2019, 12 décembre 2019 et 14 mai 2020, ces déplacements étant imputables aux manquements commis lors de sa prise en charge par le centre hospitalier Louis Jaillon. En revanche, les déplacements des 22 novembre 2018, 16 mai 2019 et 22 mai 2020 ont été indemnisés par la CPAM et l'intéressée ne justifie pas d'un reste à charge. Compte tenu des distances existant entre son domicile situé à Saint Claude et Lyon et du barème kilométrique applicable en 2018 et 2019 pour un véhicule d'une puissance de 6 CV fiscaux, il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation devant lui être allouée à ce titre en la fixant à la somme globale de 522,34 euros après application du taux de perte de chance.
10. De plus, Mme H... a dû se rendre à Nancy le 18 mai 2018 pour une première expertise auprès du Dr D..., ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Franche-Comté, puis à Epinal, le 16 décembre 2020, pour un complément d'expertise ordonné par le tribunal auprès du Dr D.... Ces frais qui sont au nombre des préjudices en lien direct avec la faute commise par le centre hospitalier ne sont toutefois pas relatifs à son état de santé et dès lors, il n'y a pas lieu de leur appliquer le taux de perte de chance. Par suite, compte tenu des distances existant entre son domicile situé à Saint Claude et Nancy et Epinal et du barème kilométrique applicable retenu pour un véhicule d'une puissance de 6 CV fiscaux, il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation devant lui être allouée à ce titre en la fixant à la somme globale de 716,35 euros.
S'agissant de la perte de gains professionnels actuels :
11. Mme H... soutient qu'elle a été victime d'une incapacité à travailler en raison de sa prise en charge fautive par le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude et demande à ce qu'une somme de 10 777,28 euros lui soit versée au titre de la perte de gains professionnels actuels.
12. Il résulte de l'instruction, en particulier des bulletins de salaire et de l'avis d'imposition produits, que l'intéressée a perçu en 2016 des salaires pour un montant total de 6 776 euros et qu'elle exerçait, à la date des manquements fautifs, une activité professionnelle salariée. Il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme H... a été reconnue en incapacité de travailler en raison des manquements fautifs du 19 mars 2017 au 15 juin 2020, date de consolidation de son état de santé. Ainsi, elle aurait dû percevoir durant cette période un salaire de 22 022 euros. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône justifie lui avoir versé des indemnités journalières pour un montant total de 14 879,26 euros ainsi que 2 328,40 euros de pension d'invalidité du 18 janvier 2020 au 15 juin 2020, qu'il conviendra de déduire par la suite de la somme allouée à Mme H.... Par suite, le montant global au titre de ce poste de préjudice doit être fixé à 39 229,66 euros. Compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Jaillon au titre de ce poste de préjudice une indemnité de 19 614,83 euros et d'allouer à Mme H..., qui bénéficie en tant que victime de l'accident du droit de préférence prévu par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, une somme de 4 814,34 euros, et à la CPAM le solde de l'indemnité due par le centre hospitalier, à savoir une somme 6 196,66 euros.
S'agissant de la perte de gains professionnels futurs :
13. Eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail assignée par les dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du même code, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de son incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale ou un autre tiers payeur au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice.
14. Il résulte de l'instruction que Mme H... n'a pas sollicité d'indemnisation au titre de ces deux postes de préjudice et que postérieurement à la date de consolidation de son état, cette dernière, qui conserve un DFP de 1,5 %, et exerçait avant les faits fautifs la profession de vendeuse en magasin de vêtements, ne se trouve pas dans l'incapacité de travailler dans ce même secteur d'activité. Si l'expert a mentionné dans son rapport du 20 janvier 2021 que les manquements du centre hospitalier lors de la prise en charge de Mme H... ont majoré la symptomatologie du côté gauche, alors que l'intéressée présentait depuis l'enfance un syndrome fémoro-patellaire bilatéral qui rendait déjà les stations debout ou assises prolongées difficiles, il n'apparait pas, au regard de la quotité de travail qu'elle exerçait auparavant, qu'elle ne serait pas en mesure de trouver un poste équivalent ou dans un autre domaine, alors par ailleurs que Mme H... a suivi une formation professionnelle à distance.
15. Dès lors qu'après la consolidation de l'état de santé de Mme H..., aucune perte de revenus professionnels, ni aucune incidence professionnelle ne sont établies, la CPAM n'est pas fondée à solliciter le remboursement des pensions d'invalidité qu'elle a versées à Mme H... sur le fondement des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale après la consolidation de son état.
S'agissant des frais d'assistance par tierce personne :
16. Mme H... soutient que la période durant laquelle son état de santé nécessitait l'assistance d'une tierce personne retenue par les premiers juges est erronée et estime que le taux horaire fixé est insuffisant. Elle demande à ce qu'une somme de 6 700 euros lui soit versée au titre de ce préjudice.
17. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 20 janvier 2021, que, du fait des manquements fautifs commis par le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude, l'état de santé de Mme H... a nécessité, en dehors des périodes d'hospitalisation, l'assistance d'une tierce personne à raison d'une heure d'aide-ménagère par jour pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 50 %, soit du 20 mars au 19 mai 2017, du 6 mai au 21 juin 2017 et du 25 novembre au 15 décembre 2018 pour un total de 157 jours. Il résulte également du rapport d'expertise que l'état de santé de l'intéressée a nécessité l'assistance d'une tierce personne à raison de quatre heures d'aide-ménagère par semaine pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 25 % et 10 %, soit du 20 février au 19 mars 2017, du 20 mai au 18 juin 2017, du 12 août 2017 au 1er mai 2018, du 22 juin au 21 novembre 2018, du 16 décembre 2018 au 8 janvier 2019, du 9 janvier 2019 au 21 mai 2020 et du 24 mai au 15 juin 2020 pour un total de 144 semaines. Toutefois, l'expert retient que seules deux des quatre heures d'aide-ménagère par semaine au titre de ces périodes de déficit temporaire partiel de 25 % et 10 % étaient imputables aux manquements fautifs.
18. Si Mme H... soutient que le taux horaire alloué en première instance est insuffisant, elle n'apporte aucun élément pour en justifier. Eu égard au salaire minimum brut, augmenté des cotisations sociales, des congés payés, des majorations de salaire pour travail le dimanche et les jours fériés et déduction faite des périodes où elle s'est trouvée hospitalisée, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, sur une base de quinze euros de l'heure, en l'évaluant à la somme de 5 025 euros.
S'agissant des frais d'adaptation du véhicule :
19. Il résulte de l'instruction que l'expert a reconnu la nécessité pour Mme B...- E... d'un véhicule adapté à son état de santé équipé d'une boîte automatique. Devant la cour, l'intéressée produit notamment une attestation par laquelle un conseiller commercial Citroën indique la différence de prix entre deux véhicules du même modèle pourvus d'une boîte manuelle ou d'une boîte automatique et confirme l'acquisition par l'intéressée d'un modèle pourvu d'une boîte automatique. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par l'intéressée au titre du surcoût que représente l'acquisition d'un véhicule neuf muni d'une boîte automatique en l'évaluant, compte-tenu du taux de perte de chance applicable de 50 %, à 1 050 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
20. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les manquements fautifs du centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude dont Mme H... a été victime ont induit, après déduction de la portion de déficit fonctionnel temporaire imputable à l'état de santé antérieur de l'intéressée, des périodes de déficit fonctionnel temporaire total du 19 juin au 11 août 2017, du 2 au 5 mai 2018, du 22 au 24 novembre 2018 et du 22 au 23 mai 2024, soit 62 jours, des périodes de déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 20 mars au 19 mai 2017, du 6 mai au 21 juin 2017 et du 25 novembre au 15 décembre 2018, soit 126 jours, des périodes de déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 20 février au 19 mars 2017, du 20 mai au 18 juin 2017, du 12 août 2017 au 1er mai 2018, du 22 juin au 21 novembre 2018 et du 16 décembre 2018 au 8 janvier 2019, soit 493 jours, et des périodes de déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 9 janvier 2019 au 21 mai 2020 et du 24 mai au 15 juin 2020, soit 520 jours. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme H... en l'évaluant, sur une base de 13 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total et compte-tenu du taux de perte de chance applicable de 50 %, à la somme de 1 951,63 euros.
S'agissant des souffrances endurées :
21. Si Mme H... demande qu'une somme de 10 000 euros lui soit versée au titre des souffrances endurées, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les douleurs éprouvées par l'intéressée imputables à la prise en charge fautive dont elle a été victime sont estimées à 4 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, le tribunal a procédé à une juste appréciation de ce poste de préjudice à hauteur de 7 200 euros et en allouant à Mme H... une indemnité de 3 600 euros au titre des souffrances endurées après application du taux de perte de chance.
S'agissant du préjudice esthétique temporaire :
22. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le dommage esthétique temporaire imputable à la prise en charge fautive dont Mme H... a été victime est estimé à 1 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, le tribunal a procédé à une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à 955 euros et en allouant à Mme B... E... une indemnité de 477,50 euros après application du taux de perte de chance.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
23. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à la prise en charge fautive dont Mme H... a été victime est estimé à 1,5 %. Dans ces conditions, le tribunal a procédé à une juste appréciation de ce poste de préjudice à hauteur de 3 000 euros et en lui allouant une somme de 1 750 euros après application du taux de perte de chance.
S'agissant du préjudice esthétique permanent :
24. Si Mme H... demande à ce qu'une somme de 1 500 euros lui soit versée au titre du préjudice esthétique permanent, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le dommage esthétique permanent imputable à la prise en charge fautive dont elle a été victime est estimé à 1 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, le tribunal a procédé à une juste appréciation de ce poste de préjudice à hauteur de 955 euros et en lui allouant une somme de 477,50 euros après application du taux de perte de chance.
S'agissant du préjudice sexuel :
25. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme H... a subi une aggravation de la perte de la libido, imputable pour moitié aux manquements fautifs du centre hospitalier. Dans ces conditions, compte tenu de l'âge de la victime au moment de la survenance des manquements fautifs et malgré l'absence de répercussions sur la fonction de reproduction et sur les possibilités physiques de réalisation des activités sexuelles, le tribunal a procédé à une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à Mme H..., compte-tenu du taux de perte de chance applicable de 50 %, une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice sexuel.
26. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude la somme globale de 22 871,06 euros en réparation des préjudices subis par Mme H....
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône :
En ce qui concerne le remboursement de ses débours :
S'agissant des dépenses de santé de santé actuelles :
27. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier doit verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône une somme de 20 399,75 euros.
S'agissant des dépenses de santé futures :
28. Par la voie de l'appel incident, la CPAM de la Haute-Saône déclare avoir retiré du décompte définitif de ses débours les dépenses de santé futures et renoncer à l'indemnisation de ce poste de préjudice. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
S'agissant des pertes de gains professionnels temporaires et permanents :
29. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude doit verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône une somme de 6 196,66 euros au titre des indemnités journalières et de la pension d'invalidité versées jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de la victime.
30. En revanche, compte-tenu de ce qui est exposé au point 15 du présent arrêt, la demande de remboursement de la pension d'invalidité versée depuis le 15 juin 2020 et du capital versé à ce titre à Mme H... est rejetée.
31. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude la somme de 26 596,41 euros au bénéfice de la CPAM de la Haute-Saône.
En ce qui concerne les intérêts au taux légal :
32. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 26 596,41 euros à compter du 26 mars 2021, date de sa première demande devant le tribunal administratif.
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :
33. Lorsque, par application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion est relevé par arrêté interministériel, la caisse n'est pas obligée d'actualiser devant le juge le montant de ses conclusions. En l'espèce, la caisse a spécialement demandé en appel que l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été allouée en première instance voit son montant actualisé. Il y a dès lors lieu de lui allouer la somme de 1 212 euros.
Sur les frais liés au litige :
34. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier Louis Jaillon de Saint Claude, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser respectivement à Mme H... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens.
D E C I DE :
Article 1er : Le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude est condamné à verser à Mme H... la somme de 22 871,06 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône la somme de 26 596,41 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021.
Article 3 : Le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône la somme de 1 212 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le jugement n° 1901715 du 15 juin 2021 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude versera à Mme H... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... H... née F..., au centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.
Copie en sera adressée à M. D..., expert.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Guidi, présidente,
- M. Michel, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé : M. BarroisLa présidente,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
N° 21NC0232902