Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude à lui verser une somme de 39 558,11 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des fautes commises par lui.
Par un jugement n° 1902107 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Besançon, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer à hauteur de 136,96 euros, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2021 et 13 février 2025, Mme C..., représentée par Me Tronche, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2021 ;
2°) de condamner le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude à lui verser la somme de 39 558,11 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Jaillon de Saint Claude la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier a commis des fautes dans le cadre de la procédure de licenciement en omettant de l'informer qu'elle pouvait présenter une demande écrite de reclassement dans le courrier valant notification de son licenciement, en méconnaissance de l'article 17-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié, puis en ne cherchant pas à la reclasser dans un autre emploi, en méconnaissance du principe général du droit imposant à tout employeur de reclasser un agent inapte à ses fonctions dans un autre emploi et enfin, en n'appliquant pas le délai de préavis prévu par les dispositions de l'article 42 du décret du 6 février 1991 précité ;
- elle est fondée à solliciter la réparation des préjudices financier et moral résultant de ces fautes ;
- le centre hospitalier a commis une faute en s'abstenant de l'indemniser au titre des heures supplémentaires effectuées et de ses congés annuels non pris.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude, représenté par Me Muller-Pistre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a été recrutée par la voie d'un contrat à durée indéterminée par le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude à compter du 1er avril 2006 pour exercer des fonctions de qualiticienne. Après avoir bénéficié d'un congé de maladie ordinaire, du 7 octobre 2013 au 4 janvier 2015, en raison d'un épuisement professionnel, Mme C... a repris ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 29 février 2016, date à laquelle elle a de nouveau été placée en arrêt de travail. Le 8 juin 2017, le médecin du travail a constaté l'inaptitude définitive de l'intéressée à ses fonctions de qualiticienne. Le 3 janvier 2018, l'administrateur provisoire du centre hospitalier a prononcé le licenciement pour inaptitude physique de Mme C... à compter de la date de notification à l'intéressée de cette décision. Par une demande indemnitaire préalable du 26 juillet 2019, Mme C... a sollicité du centre hospitalier l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son licenciement. Une décision de rejet est née du silence gardé par l'administration. Mme C... relève appel du jugement du 8 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon, après avoir constaté un non-lieu partiel, a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude à lui verser la somme de 39 558,11 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier :
S'agissant de l'illégalité fautive entachant la décision du 3 janvier 2018 :
Quant à la méconnaissance de l'obligation d'informer l'agent du droit de présenter une demande de reclassement :
2. Aux termes des dispositions de l'article 17-1 du décret du 6 février 1991, créées par le décret du 5 novembre 2015 susvisé en application de l'article 49 de la loi du 12 mars 2012 : " / I. - Lorsqu'à l'issue d'un congé prévu au présent titre, il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, l'autorité investie du pouvoir de nomination convoque l'intéressé à l'entretien préalable prévu à l'article 43 et selon les modalités définies au même article. Si l'autorité investie du pouvoir de nomination décide, à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1, de licencier l'agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 42. Cette lettre informe également l'intéressé qu'il peut présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 42 et lui indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. (...). ". Enfin l'article 17-2 du même décret disposait dans sa version alors applicable : " I. -Lorsque, à l'issue du délai prévu au III de l'article 17-1, le reclassement n'est pas possible ou lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou s'il n'a pas formulé de demande écrite dans le délai indiqué au deuxième alinéa de l'article 17-1, l'agent est licencié au terme du préavis prévu à l'article 42 (...) ".
3. Il n'est pas contesté que le courrier du 3 janvier 2018 valant notification à Mme C... de son licenciement ne contient pas l'information selon laquelle elle peut présenter une demande écrite de reclassement, en méconnaissance des dispositions précitées du I. de l'article 17-1 du décret du 6 février 1991. Si le centre hospitalier se prévaut à cet égard du refus qu'aurait opposé Mme C... à l'éventualité d'un reclassement lors de l'entretien mené le 13 juillet 2017, cette circonstance, à la supposer établie, ne privait pas l'intéressée du droit d'être informée par la lettre lui notifiant son licenciement de la possibilité de présenter une demande écrite de reclassement. Dans ces conditions, et alors que la possibilité de solliciter par écrit un reclassement constitue une garantie pour l'agent dont le licenciement est envisagé, Mme C... est fondée à soutenir que le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui délivrant pas les informations prévues à l'article 17-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991.
Quant à l'absence de proposition de reclassement :
4. Aux termes de l'article 17-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, dans sa version alors applicable : " (...) Cette lettre informe également l'intéressé qu'il peut présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 42 et lui indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. II. - Si l'agent présente une demande écrite de reclassement, l'administration lui propose un reclassement dans un emploi que la loi du 9 janvier 1986 susvisée autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents. Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. Il est proposé un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, un emploi relevant d'une catégorie inférieure. L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l'aptitude de l'agent à occuper d'autres fonctions dans son administration. L'offre de reclassement concerne les emplois relevant de l'autorité ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise. (...) ".
5. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé. Ce principe est applicable aux agents contractuels de droit public des établissements hospitaliers. La mise en œuvre de ce principe implique, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, que l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Dans le cas où le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite, il appartient à l'employeur de prononcer son licenciement. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, que l'employeur peut prononcer son licenciement.
6. Mme C... a été déclarée inapte à ses fonctions de qualiticienne le 8 juin 2017 par le Dr B... mais il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été déclarée inapte à toute fonction. Par suite, il incombait au centre hospitalier, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressée. Même si le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude soutient qu'il n'avait pas à lui proposer un emploi compatible avec son état de santé dès lors que Mme C... avait manifesté expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, la seule production d'un compte-rendu de l'entretien mené le 13 juillet 2017, établi unilatéralement par le centre hospitalier et non signé par l'intéressée, évoquant ce refus d'être reclassée est insuffisant pour caractériser une volonté non équivoque alors qu'en outre le représentant du personnel présent le 13 juillet 2017 a attesté du contraire. De plus, le centre hospitalier n'établit pas que le reclassement s'avérait impossible, faute d'emploi vacant. Il en résulte que le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de proposer un emploi de reclassement à Mme C....
Quant à la méconnaissance du délai de préavis :
7. Aux termes de l'article 42 du décret n° 91-155 précité : " En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de : '...' / 3° Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services ".
8. Il résulte de l'instruction que la décision prononçant le licenciement de Mme C..., laquelle bénéficiait alors d'une ancienneté de services de plus de deux ans, lui a été notifiée le 7 janvier 2018 et a pris effet le même jour. Les circonstances que la requérante n'ait pas manifesté son intention d'effectuer son préavis et n'ait pas émis d'objections auprès de son employeur sur les conditions dans lesquelles son contrat de travail a été rompu ne permettent pas, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, de regarder Mme C... comme ayant renoncé au bénéfice du préavis auquel elle avait droit. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas le délai de préavis prévu à l'article 42 du décret n° 91-155 du 6 février 1991.
S'agissant des fautes dans la gestion de la situation de Mme C... :
Quant au refus de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés :
9. D'une part, aux termes de l'article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, dans sa version alors applicable : " II. -En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, de démission ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration en raison notamment de la définition par l'autorité investie du pouvoir de nomination du calendrier des congés annuels ou pour raison de santé, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. / L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent. / L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris ".
10. D'autre part, aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ". Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 7 de la directive.
11. Si les dispositions de l'article 8 du décret du 6 février 1991, en tant qu'elles ne prévoient pas l'indemnisation des congés annuels qu'un agent aurait été, en raison d'un arrêt de maladie, dans l'impossibilité de prendre avant la fin de sa relation de travail, ne sont pas compatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, il résulte en revanche de ce qui a été dit au point précédent que le droit au report de ses congés annuels pour un agent public empêché par un congé maladie ne peut être accordé que dans la stricte mesure exigée par le droit de l'Union européenne, soit à raison de 20 jours maximum par an.
12. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la fin de la relation de travail, soit le 7 janvier 2018, date de son licenciement, le droit au report des congés annuels de Mme C... au titre de l'année 2016 n'était pas expiré. Ayant été placée en congé pour maladie à compter du 29 février 2016 jusqu'à son licenciement le 7 janvier 2018, elle n'a pas été en mesure de bénéficier effectivement de ses congés annuels. Par suite, Mme C... est fondée à se prévaloir d'un droit à indemnisation financière au titre des congés payés non pris pour l'année 2016.
Quant au refus de paiement des heures supplémentaires effectuées :
13. Aux termes de l'article 4 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, " Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 2022 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d'établissement, dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail ".
14. Mme C... sollicite l'indemnisation de 587,75 d'heures supplémentaires non payées et non compensées. Toutefois, en se bornant à produire un courrier du 25 mars 2018 par lequel son supérieur hiérarchique atteste avoir validé ses plannings de travail ainsi que les heures supplémentaires réalisées jusqu'à la fin de l'année 2012, l'intéressée n'établit pas qu'elles aient été effectuées à la demande du chef de l'établissement. En outre, le centre hospitalier conteste que les heures inscrites dans les tableaux communiqués au titre des années 2008 à 2016 aient fait l'objet d'une validation par ses services des ressources humaines selon la procédure décrite par son supérieur hiérarchique dans son attestation du 25 mars 2018. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit à indemnisation financière au titre des heures supplémentaires.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant des préjudices liés à l'illégalité de son licenciement :
15. Il résulte des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique qu'un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressée, un lien direct de causalité sont ainsi indemnisables. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressée avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction.
16. En premier lieu, il résulte du point 6 que la responsabilité du centre hospitalier est engagée du fait de la méconnaissance de son obligation de rechercher un emploi de reclassement pour Mme C.... Toutefois, en se bornant à indiquer que le centre hospitalier n'établissait pas qu'aucun poste conforme à ses contraintes médicales n'était vacant dans l'établissement à la date de son licenciement sans même faire état du type de fonction qu'elle était susceptible d'occuper, Mme C... n'établit pas un lien de causalité direct et certain entre cette absence de proposition de reclassement et la perte de rémunération subie depuis mars 2018.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le contrat de travail de Mme C... a pris fin le 7 janvier 2018, en méconnaissance du délai de préavis prévu par les dispositions de l'article 42 du décret n° 91-155. La requérante a ainsi droit à une indemnité correspondant aux rémunérations nettes pour la période du 8 janvier 2018 au 8 mars 2018, pour un montant de 3 641,08 euros. Toutefois, pour le calcul du préjudice effectivement subi par l'intéressée, il convient de déduire de cette somme l'aide au retour à l'emploi qu'elle a perçu à compter du 13 février 2018 à hauteur de 979,11 euros. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en le fixant à la somme de 2 661,97 euros.
18. En troisième lieu, au regard des circonstances de l'espèce, les conditions dans lesquelles Mme C..., employée depuis avril 2006 par le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude, a été licenciée sont à l'origine d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence liés à l'incertitude dans laquelle a été l'intéressée quant à sa situation professionnelle et financière. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à une somme de 2 000 euros.
S'agissant des droits à indemnité de Mme C... du fait de son licenciement :
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent arrêt que Mme C..., qui n'a pas été en mesure de bénéficier avant son licenciement des congés annuels acquis au cours de l'année 2016, est en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de congés annuels non pris s'élevant à vingt jours. Cependant, l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact de l'indemnité à laquelle elle peut prétendre, il y a lieu de renvoyer la requérante devant le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité sur la base des vingt jours de congés non pris.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation des congés annuels non pris, de son préjudice moral et du non-respect de son délai de préavis.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude la somme de 1 500 euros à verser à Mme C... en application de ces dispositions.
D E C I DE :
Article 1er : Le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude est condamné à verser à Mme C... la somme de 4 661,97 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude est condamné à verser à Mme C... une indemnité compensatrice correspondant à 20 jours de congés payés annuels non pris.
Article 3 : Le jugement n° 1902107 du 8 avril 2021 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude versera à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Guidi, présidente,
- M. Michel, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé : M. BarroisLa présidente,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
N° 21NC03332 2