Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner, avant dire droit, la réalisation d'une nouvelle expertise médicale et d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle la ministre des armées a fixé au 21 novembre 2019 la date de consolidation de son accident de service du 21 novembre 2018 et a déterminé à 5 % son taux d'incapacité permanente partielle.
Par un jugement n° 2005052 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 février 2022, 1er août 2022 et 27 octobre 2023, M. C... A..., représenté par Me Gorgol, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;
3°) d'annuler la décision de la ministre des armées en date du 22 juin 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une expertise médicale incomplète.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., agent technique principal de deuxième classe, exerce les fonctions de contrôleur de gestion au groupement de soutien de la base de défense de Metz. Le 21 novembre 2018, il a été victime d'un accident ayant entraîné une entorse du genou gauche dans les suites du traitement de laquelle un syndrome neuro-algodystrophique a été diagnostiqué. Cet accident a été reconnu comme imputable au service par décision du 11 octobre 2019. Par une décision du 22 juin 2020, prise après expertise médicale réalisée le 12 février 2020, la ministre des armées a fixé au 21 novembre 2019 la date de consolidation de son accident de service du 21 novembre 2018 et a déterminé à 5 % son taux d'incapacité permanente partielle. M. A... relève appel du jugement en date du 9 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que soit, d'une part, ordonné, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale et, d'autre part, annulée la décision du 22 juin 2020 de la ministre des armées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable avant sa modification par le II de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".
3. M. A... se prévaut de ce que la décision attaquée a été prise sur le fondement d'une expertise médicale incomplète, dès lors que l'expert s'est prononcé en l'absence, notamment, des comptes-rendus de radios des hanches et des genoux ainsi que d'éventuelles conclusions du chirurgien l'ayant opéré après consultations postérieures à l'opération ainsi que des résultats d'une scintigraphie réalisée le 15 septembre 2020.
4. Il résulte cependant de l'instruction, d'une part, que plusieurs des documents en question étaient en possession de M. A..., qui ne les a pas communiqués à l'expert, comme celui-ci le lui a demandé le jour de réalisation de l'expertise puis dans un courrier du 11 mars 2020, l'intervention du confinement national, le 17 mars 2020, n'ayant pas eu pour effet, contrairement à ce qu'affirme M. A..., de l'avoir privé de la possibilité de transmettre ces documents. D'autre part, il ressort de l'expertise du docteur B..., médecin expert en rhumatologie, que celui-ci disposait, notamment, du compte rendu opératoire et des conclusions d'une consultation post-opératoire du chirurgien, des résultats d'une scintigraphie osseuse du genou gauche en date du 20 septembre 2019, lesquels évoquaient, en post-opératoire, la survenue d'une algodystrophie du genou gauche. Par ailleurs, l'expert a pu réaliser un examen clinique complet du patient au terme duquel il a constaté une flexion de 115 degrés du genou gauche et un déficit d'extension de 5 degrés, sans instabilité, sans épanchement, sans appareillage et sans chondropathie. A l'issue, il a considéré que l'état du genou gauche de M. A... devait être consolidé à la date du 21 novembre 2019 et son taux d'incapacité permanente partielle fixé à 5%. M. A... n'apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause l'appréciation de l'expert, nonobstant la circonstance qu'une nouvelle scintigraphie, réalisée le 15 septembre 2020, au demeurant peu contributive par rapport à la précédente, n'ait pas été examinée par celui-ci. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de la ministre des armées est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation dans la fixation de la date de consolidation de son état de santé ainsi que dans l'établissement du taux de déficit fonctionnel permanent découlant de l'accident à 5%.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale, la requête de M. A... doit être rejetée.
Sur les frais de l'instance :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. Les conclusions présentées en ce sens par M. A... ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. BarlerinLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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N° 22NC00316