Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, en droits et pénalités, au titre de l'année 2016.
Par un jugement no 2001893 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, ramené la base de l'imposition à l'impôt sur le revenu à 28 051 euros au titre de l'année 2016 et prononcé la décharge des droits, intérêts et pénalités correspondant à cette réduction, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) de fixer à 39 285 euros, après application de la majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts, le montant imposable du bénéfice industriel et commercial de l'exercice clos en 2016 et à 64 734 euros le montant du revenu net global imposable de l'année 2016 ;
2°) de réformer les articles 1 et 2 du jugement attaqué en ce sens ;
3°) de rétablir les impositions correspondantes.
Il soutient que :
- le montant des produits d'exploitation doit être fixé à 111 001 euros hors taxes et non à 105 191 euros retenus par les premiers juges, dès lors que le montant de l'exagération retenu, à hauteur de 34 862 euros était un montant toutes taxes comprises, correspondant à 29 052 euros hors taxes ;
- le montant des charges déduites des produits d'exploitation doit demeurer fixé à 79 573 euros, les premiers juges ayant à tort retenu un montant supplémentaire de 23 536 euros de charges sociales déductibles alors que les appels du RSI pour les 1er et 2e trimestres 2016 correspondants incluent une part de prélèvement sociaux non déductibles et ne peuvent ainsi ouvrir droit à déduction intégrale au titre des charges ;
- le montant du bénéfice industriel et commercial réalisé par l'EURL au titre de l'exercice 2016 doit ainsi être fixé à 31 428 euros au lieu des 2 082 euros retenus par les premiers juges, soit, après application de la majoration de 25 % prévue par l'article 158-7 du code général des impôts, un montant de revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de 39 285 euros et un montant de revenu net global imposable de 64 734 euros au titre de l'année 2016.
La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... était l'associé unique et le gérant de l'EURL Inter-Négoces, constituée en 2005 et qui exerçait une activité de prestations de services dans le domaine de la manutention, du montage, de l'entretien et de la réparation de matériel industriel ainsi que de location de containers. L'entreprise n'ayant pas souscrit, dans le délai légal expirant le 3 mai 2017 sa déclaration de résultats n° 2031 et les tableaux annexes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016, l'administration lui a adressé une mise en demeure de déposer ces documents le 31 octobre 2017. En l'absence de réponse du contribuable, l'administration a, par une proposition de rectification n° 2120 du 28 février 2019, déterminé, selon la procédure d'évaluation d'office, le montant du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 qu'elle a fixé à 60 480 euros. Les bénéfices étant imposés, dans les mains de M. A... en vertu de l'article 8 du code général des impôts, l'administration fiscale l'a informé, par une proposition de rectification n° 2120 du 28 février 2019, des conséquences en résultant pour son imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2016. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2019 pour un montant de 36 684 euros en droits et pénalités. La réclamation préalable introduite par M. A... a été rejetée par une décision du 4 mars 2020. Par un jugement du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a partiellement fait droit à la demande de M. A..., en ramenant son revenu global imposable au titre de l'année 2016 à 28 051 euros au lieu de 101 049 euros et en le déchargeant des droits, intérêts et pénalités correspondant à cette réduction de base imposable. Par sa requête, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel partiel de ce jugement en tant qu'il a réduit le montant imposable du bénéfice industriel et commercial à une somme inférieure à 39 285 euros et le montant du revenu net global à une somme inférieure à 64 734 euros.
Sur la détermination du bénéfice de l'Eurl par les premiers juges :
En ce qui concerne les produits d'exploitation de l'exercice clos le 31 décembre 2016 :
2. Il ressort du jugement du 1er décembre 2022 que les premiers juges ont fixé à 105 191 euros le montant des produits d'exploitation de l'EURL Inter-Négoces sur l'exercice clos le 31 décembre 2016 au lieu des 140 053 euros retenus dans la proposition de rectification du 28 février 2019.
3. Le ministre en charge de l'économie et des finances ne conteste pas l'évaluation proposée par M. A... des produits d'exploitation réalisés entre le 1er septembre et le 31 décembre 2016 comme s'établissant à 26 242 euros toutes taxes comprises. Compte tenu du montant fixé par l'administration à 61 104 euros pour la même période, l'exagération du montant des produits évalué d'office par l'administration s'établit à 34 862 euros toutes taxes comprises. Ce montant, exprimé toutes taxes comprises, correspond, ainsi que le ministre le soutient à juste titre, à un montant hors taxes de 29 052 euros. C'est ce montant qui devait être retranché du montant des produits évalués d'office à 140 053 euros et exprimé hors taxes.
4. Par suite, le ministre en charge de l'économie et des finances est fondé à soutenir que le montant des produits d'exploitation de l'EURL au cours de l'exercice 2016 soit ramené à 111 001 euros hors taxes au lieu des 105 191 euros retenus à tort par les premiers juges.
En ce qui concerne les charges déductibles de l'exercice :
5. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Les impositions mises à la charge de M. A... procèdent, à proportion de ses droits dans la société Inter-Négoces, des rehaussements apportés aux résultats de cette société de personnes dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office régulièrement suivie par l'administration. Il incombe par suite au contribuable de rapporter la preuve de l'exagération des impositions contestées, en l'espèce de la sous-évaluation des charges déductibles des résultats de la société Inter-Négoces.
6. Il ressort du jugement du 1er décembre 2022 que les premiers juges ont, faisant partiellement droit au moyen développé par M. A..., réévalué le montant des charges déductibles des résultats de l'EURL Inter-Négoces sur l'exercice clos le 31 décembre 2016 en le fixant à 103 109 euros au lieu des 79 573 euros retenus dans la proposition de rectification du 28 février 2019. Ils ont pour ce faire estimé que M. A... justifiait, à hauteur d'un montant de 29 536 euros, de charges correspondant aux appels de cotisations du régime social des indépendants pour les premier et second trimestre 2016, au lieu des 6 000 euros retenus d'office par l'administration, soit un montant de 23 536 euros de charges supplémentaires à déduire des résultats d'exploitation.
7. Il résulte toutefois de l'instruction que, ainsi que le ministre en charge des finances le soutient, le tableau récapitulant les sommes dues par M. A... au titre du régime des indépendants, qui mêle des cotisations et des majorations, ne comporte aucune ventilation des sommes dont le paiement est demandé. Il ne permet pas d'établir que les charges sociales susceptibles d'être déduites par l'Eurl Inter-Négoces à raison des cotisations de " RSI " de son gérant et unique associé s'élèveraient à quasiment 15 000 euros chaque trimestre, soit dix fois plus que ce que l'administration fiscale a retenu, en évaluant d'office ces charges à 6 000 euros sur l'année 2016, soit 1 500 euros par trimestre. Au demeurant, il y a lieu de constater que le numéro SIRET figurant sur les documents émanant du RSI produits par le contribuable ne correspond pas au numéro SIRET de l'EURL Inter-Négoces. Ainsi, M. A... n'établit pas qu'un montant supplémentaire de 23 536 euros de charges déductibles devait venir réduire le montant des résultats de l'EURL. Par suite, le ministre en charge des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis ce montant de charges en déduction des produits d'exploitation.
8. Il appartient toutefois à cette cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel du litige, dans la limite fixée par les conclusions du ministe, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... à l'appui de sa demande de décharge.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... devant les premiers juges :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
9. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des bases imposables au regard de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales doit être écarté par le même motif que celui retenu à juste titre par le jugement attaqué.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
10. M. A... soutenait que les charges admises en déduction des produits d'exploitation de l'Eurl Inter-Négoces étaient sous-évaluées et que devaient également être prises en compte cinq factures pour un montant total de 11 242 euros, des cotisations de RSI à hauteur de 45 668 euros en sus du montant de 29 536 euros susmentionné et des cotisations d'URSSAF à hauteur de 4 439 euros. Ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander que le résultat de l'EURL Inter-négoces soit fixé à 31 428 euros (111 001 euros de produits - 79 573 euros de charges), ce dont il résulte, après application de la majoration de 25 % prévue par les dispositions du 7. de l'article 158 du code général des impôts, que le bénéfice industriel et commercial imposable entre les mains de M. A... à raison de l'activité de l'EURL doit être fixé à 39 285 euros au lieu des 2 602 euros retenus par le jugement attaqué. Le revenu global imposable du contribuable s'établit ainsi, au titre de l'année 2016, à un montant de 64 734 euros au lieu des 28 051 euros fixés à l'article 1er du jugement attaqué. Par suite, le ministre chargé des comptes publics est fondé à demander que le jugement du tribunal administratif soit réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt et que les impositions et majorations en litige soient partiellement rétablies.
D E C I D E :
Article 1er : Le revenu global imposable de M. A... est fixé à 64 734 euros au lieu de la somme de 101 049 euros procédant de la proposition de rectification.
Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er décembre 2022 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à l'article 1er de cet arrêt.
Article 3 : Les impositions dont l'article 2 du jugement a prononcé la décharge, en droits et pénalités, sont remises à la charge de M. A... dans la limite de ce qui découle de l'article 1er de cet arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Agnel, président,
- Mme Stenger, première conseillère,
- Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : H. Brodier Le président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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No 23NC00303