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26/06/2025 | FRANCE | N°23NC00342

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 26 juin 2025, 23NC00342


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, en droits et pénalités, au titre des années 2014 et 2015 et de le faire bénéficier du sursis de paiement des impositions litigieuses.



Par un jugement no 2000354 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 12 octobr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, en droits et pénalités, au titre des années 2014 et 2015 et de le faire bénéficier du sursis de paiement des impositions litigieuses.

Par un jugement no 2000354 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 12 octobre 2023, M. C..., représenté par Me Lordier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais engagés en première instance et en appel.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

- la proposition de rectification, qui leur a été envoyée à une mauvaise adresse, ne leur a pas été notifiée ;

- il n'est pas justifié par l'administration de ce qu'ils auraient réceptionné la proposition de rectification, en méconnaissance de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-30 n° 120 du 27 février 2014 ;

- l'administration fiscale n'a jamais répondu aux observations qu'ils ont présentées en réponse à la proposition de rectification, en méconnaissance de l'article L. 57, alinéa 5 du livre des procédures fiscales aux termes desquelles la réponse de l'administration doit être motivée, ce qui les a par ailleurs privés de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- la procédure est viciée dès lors que la proposition de rectification ne mentionne pas la nature de la procédure suivie ;

S'agissant du bien-fondé des impositions :

- les sommes en litige, telles qu'elles résultent des mentions portées sur l'acte de retrait conclu par Mme B... avec ses associés au sein de la SCP Bertau Callet B... le 24 septembre 2015, qu'il s'agisse des sommes qui auraient dues être inscrites au crédit de son compte courant d'associé ou du solde du prix qui aurait dû lui être versé le 30 novembre 2015 au plus tard, ne peuvent être regardées comme ayant été à sa disposition ; elles n'ont pas non plus été mises à sa disposition puisqu'elles font l'objet d'un litige et que leur paiement a été suspendu ;

S'agissant des pénalités :

- l'administration a omis de répondre à leur contestation sur ce point dans son rejet de leur réclamation préalable ;

- le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ce moyen ;

- les pénalités ne sont pas fondés dès lors qu'elle n'avait pas reçu les sommes en question ni n'en avait eu la disposition tandis que son litige avec la SCP dont elle était anciennement l'associée ne s'est résolu qu'en 2019, établissant sa bonne foi.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet et 29 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brodier, première conseillère,

- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B..., épouse C..., exerçait en qualité d'avocate associée au sein d'une SCP dont elle s'est retirée au 31 octobre 2015. En vertu de l'acte de retrait signé le 24 septembre 2015, ont été fixés, d'une part, le montant de ses parts rachetées par ses deux autres associés, avant leur annulation, et, d'autre part, sa quote-part dans les bénéfices non commerciaux réalisés par la SCP entre le 1er janvier et le 31 octobre 2015 ainsi qu'au titre des créances acquises et des dépenses constatées à l'expiration de cette même période. A l'issue d'un contrôle sur pièce de la déclaration des revenus de M. et Mme C... au titre des années 2014 et 2015, l'administration fiscale a, par une proposition de rectification du 20 janvier 2017, procédé, au titre de l'année 2014, à la reprise d'une réduction d'impôt non justifiée et, au titre de l'année 2015, au rehaussement de la plus-value de cession de ses parts réalisée par Mme C... et de ses bénéfices non commerciaux, conformément aux stipulations de l'acte du 24 septembre 2015, qu'elle avait omis de déclarer. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises en recouvrement le 28 septembre 2017 pour un montant total, en droits et pénalités, de 7 381 euros au titre de l'année 2014 et de 81 773 euros au titre de l'année 2015. La réclamation préalable présentée par M. C... le 7 novembre 2019 a été rejetée par une décision du 9 décembre 2019. Le contribuable relève appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré du mal-fondé des pénalités pour manquement délibéré. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier dans cette mesure et à en demander l'annulation en tant qu'il n'a pas été statué sur les pénalités.

3. Il appartient à la cour de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré. Il y a lieu en revanche de statuer sur les autres conclusions de la requête dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " (...) lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts (...), les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A ". Aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ".

En ce qui concerne la notification de la proposition de rectification du 20 janvier 2017 :

5. Pour être régulière, la notification d'une proposition de rectification prévue par les dispositions ci-dessus rappelées doit être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale aux fins d'y recevoir ses courriers et, en cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d'établir qu'il a accompli les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse.

6. Par ailleurs, il incombe à l'administration fiscale, lorsque le pli contenant la notification de la proposition de rectification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. Dans cette dernière hypothèse, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé. La preuve qui incombe ainsi à l'administration peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve établissant que l'intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

7. De première part, il résulte de l'instruction que le service a adressé à M. et Mme C..., par lettre recommandée avec avis de réception, la proposition de rectification modèle 2120 du 20 janvier 2017, au 47 rue de Jéricho à Malzéville. Si M. C... soutient que cette adresse n'est pas l'adresse exacte de leur domicile, celui-ci se trouvant au 47 B de la même rue, il résulte de l'instruction que l'adresse utilisée par l'administration est celle qui figurait sur la déclaration des revenus de l'année 2015, par laquelle M. et Mme C... attestait qu'elle était la leur au 1er janvier 2016. Elle était ainsi la dernière adresse communiquée par les contribuables à l'administration fiscale. Il résulte d'ailleurs de la déclaration des revenus 2016 que les contribuables l'ont encore déclarée comme celle à laquelle ils résidaient au 1er janvier 2017. C'est encore à cette adresse qu'ils ont reçu le pli, adressé par courrier simple, par lequel l'administration leur a envoyé une copie de la proposition de rectification en litige. Par ailleurs, le requérant n'allègue pas qu'il aurait accompli des diligences, avant l'envoi de la proposition de rectification en litige, en vue de corriger l'adresse à laquelle l'administration fiscale devait lui envoyer ses courriers. Il résulte de ce qui précède que la présentation du pli contenant la proposition de rectification du 20 janvier 2017 à la dernière adresse communiquée par M. et Mme C... est régulière. Dans ces conditions, est sans incidence sur la régularité de cette présentation la circonstance que les contribuables avaient, lors de leur déclaration des revenus de l'année 2010, indiqué résider au 47 B de la rue de Jéricho, de même que la circonstance que l'administration fiscale a adressé l'avis de taxe d'habitation de l'année 2018 aux adresses.

8. De deuxième part, il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant la proposition de rectification, expédié à l'adresse susmentionnée, a été retourné le 7 février 2017 à l'administration, accompagné d'un avis de réception comportant la mention " présenté / avisé le 21/01 ". En outre, l'enveloppe du pli recommandé est revêtue, au recto et au verso, d'une étiquette intitulée " pli non distribuable " sur laquelle la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, est cochée. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, que le requérant ne conteste pas, la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. et Mme C... le 21 janvier 2017. La circonstance, à la supposer avérée, que le nouveau propriétaire du 47 rue de Jéricho n'aurait récupéré l'avis de passage qu'en septembre 2017 est sans incidence sur cette appréciation.

9. De troisième part, si M. C... se prévaut de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-30 du 27 février 2014, cette doctrine est relative à la procédure d'imposition et ne peut être regardée comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Au demeurant, le paragraphe 120 invoqué concerne les cas dans lesquels le pli recommandé a été distribué.

10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'absence de notification de la proposition de rectification doit être écarté.

En ce qui concerne l'absence de réponse aux observations présentées par le contribuable :

11. Aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours ". Aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ".

12. Par ailleurs, aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ".

13. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que M. et Mme C... n'ont pas présenté d'observations dans le délai de trente jours, prévu à l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, qui courait à compter de la date de vaine présentation le 21 janvier 2017 du pli contenant la proposition de rectification du 20 janvier 2017. Leur demande de prolongation du délai, présentée par un courriel du 20 mars 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai de trente jours, ne pouvait qu'être rejetée par l'administration fiscale. Si, en réponse à ce même courriel du 20 mars 2017, le contrôleur des finances publiques a invité les contribuables à formuler une réponse à la proposition de rectification et leur a laissé jusqu'au 24 avril 2017 pour ce faire, cette mesure, accordée à titre gracieux " au vu des sommes en jeu ", ne peut être regardée comme ayant fait courir un nouveau délai de trente jours. Ainsi, si Mme C... a, dans son courriel du 24 avril 2017, refusé les redressements et contesté avoir perçu les sommes liées à son retrait de la SCP dont elle était associée, ces observations, présentées tardivement, n'impliquaient aucune réponse formelle de l'administration fiscale. Par suite, le moyen tiré de ce que les contribuables ont été privés des garanties que constituent la motivation de la réponse de l'administration à leurs observations et la possibilité de saisir la commission départementale des impôts doit être écarté comme étant inopérant.

En ce qui concerne l'absence de mention de la procédure d'imposition suivie :

14. L'administration est tenue d'indiquer au contribuable, lorsqu'elle lui notifie des redressements, la nature de la procédure d'imposition, contradictoire ou d'office, par laquelle elle procède à ces redressements.

15. Il ressort de la proposition de rectification du 20 janvier 2017 qu'elle ne comporte pas d'indication relative à la nature de la procédure de rectification mise en œuvre. Toutefois, et alors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, les contribuables n'ont pas retiré le pli contenant cette proposition de rectification, l'absence de mention de ce que les rehaussements pratiqués l'étaient en vertu de la procédure contradictoire, ne les a privés d'aucune garantie.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la plus-value professionnelle :

16. Aux termes du I de l'article 151 nonies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ". Il résulte de ces dispositions que les profits réalisés à l'occasion de la cession ou de la donation de leurs droits sociaux par les contribuables qu'elles visent sont imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime des plus-values professionnelles. Le fait générateur de l'imposition de la plus-value résultant de la cession ou donation de tout ou partie de ces droits sociaux, qui relèvent de l'actif professionnel personnel des contribuables, intervient à la date du transfert de propriété des titres. Il n'en va pas différemment lorsque le contribuable poursuit son activité dans le cadre de la société mentionnée à l'article 151 nonies. Il en résulte que la plus-value ainsi réalisée est imposable au titre de l'année civile au cours de laquelle intervient le transfert de propriété des titres et non au titre de l'année, si elle est différente, de la clôture de l'exercice social en cours au moment de ce transfert.

17. Il résulte de l'instruction que, par convention portant retrait d'un associé, signée le 24 septembre 2015 par Mme B... épouse C... avec ses deux associés de la SCP " Bertaud-Callet-Fillon ", la première a cédé aux deux autres ses parts dans la société, à la date du 31 octobre 2015, pour un montant de 100 100 euros, dont 98 000 euros étaient payés par inscription au 31 octobre 2015 au crédit de son compte courant dans les écritures de la société. Compte tenu de la date du transfert de la propriété des parts qu'elle détenait dans la SCP, la plus-value réalisée par Mme B... à l'occasion de leur cession était imposable au titre de l'année 2015. Le requérant ne saurait ainsi utilement se prévaloir de ce que le montant de la cession n'a pas été payé en 2015 à son épouse dans les termes prévus par la convention de retrait ni de ce que la somme n'aurait pas été disponible au titre de cette même année. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé la plus-value professionnelle réalisée par Mme B... le 31 octobre 2015 au titre de l'année civile 2015.

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

18. Aux termes de l'article 8 ter du code général des impôts : " Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative ". Aux termes de l'article 12 du même code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 93 de ce code : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle ". Aux termes de l'article 93 B du même code : " En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, qui exerce une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 et qui est soumise obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée, l'impôt sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats, déterminés dans les conditions prévues aux articles 93 ou 93 A, réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat ". Enfin, aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent".

19. Il résulte de ces dispositions que les bénéfices réalisés par une société de personnes qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé une part de ces bénéfices. La quote-part du bénéfice d'une telle société doit être regardée comme ayant été, dès la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition visée à l'article 93 B ci-dessus reproduit, acquise par l'associé, sans qu'il y ait lieu de rechercher si celui-ci a ou non perçu la somme correspondante.

20. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a imposé, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2015, la somme de 135 000 euros dont il ressort de la convention du 24 septembre 2015 ci-dessus mentionnée qu'elle était accordée à Mme B..., compte tenu de son retrait de la SCP d'avocats, au titre de sa quote-part dans le bénéfice non commercial de la société entre le 1er janvier et le 31 octobre 2015 et au titre de sa quote-part au titre des créances acquises et des dépenses engagées au 31 octobre 2015. Les montants respectivement de 85 000 euros et de 50 000 euros accordés à chacun de ces titres constituaient des sommes fixées forfaitairement et d'un commun accord. La convention précisait encore que cette somme serait affectée en totalité au 31 octobre 2015 au crédit du compte courant d'associée de Mme B.... Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la quote-part du bénéfice revenant à Mme B... et déterminé comme indiqué précédemment lui était acquise dès la clôture de l'exercice concerné et était, ainsi, imposable à l'impôt sur le revenu entre ses mains au titre de l'année 2015. Le contribuable ne saurait utilement soutenir que son épouse n'a pas perçu en 2015 la somme correspondant à sa quote-part dans les bénéfices de la SCP. Il ne saurait pas plus utilement se prévaloir de ce que son épouse, qui avait quitté la SCP au 31 octobre 2015, n'avait pas la disposition des sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé au titre de l'année civile 2015 les bénéfices non commerciaux réalisés par Mme B... au sein de la SCP.

Sur les pénalités pour manquement délibéré, dans le cadre de l'évocation :

21. En premier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l'administration fiscale doit apporter la preuve de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et de son intention délibérée d'éluder l'impôt.

22. L'administration fiscale a, pour motiver l'intention délibérée d'éluder l'impôt, retenu que la contribuable avait signé l'acte enregistré le 25 septembre 2015 par le service des impôts des entreprises, qui détaillait les sommes dues et imposables, tandis qu'en sa qualité d'avocate, elle ne pouvait ignorer les modalités selon lesquelles ses bénéfices non commerciaux et sa plus-value devaient être imposés. La circonstance que Mme C... était en conflit avec son ancienne SCP et qu'elle n'aurait pas perçu le solde de son compte courant d'associée à la date de son retrait de la SCP n'est pas de nature à combattre cette appréciation. Par suite, c'est à juste titre que l'administration a assorti les droits supplémentaires en litige de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré.

23. En second lieu, M. C... ne saurait utilement, pour contester les pénalités pour manquement délibéré, se prévaloir de ce que l'administration fiscale n'aurait pas répondu à sa contestation sur ce point dans sa décision rejetant sa réclamation préalable.

24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2015 tandis que sa demande tendant à la décharge de la pénalité pour manquement délibéré présentée devant le tribunal administratif doit être rejetée.

Sur les frais de l'instance :

25. La demande de M. C... tendant à la décharge de la pénalité pour manquement délibéré étant rejetée ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel, l'Etat ne saurait être regardé comme la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. C... présentées sur ce fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy no 2000354 du 1er décembre 2022 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. C... tendant à la décharge de la pénalité pour manquement délibéré.

Article 2 : La demande de M. C... tendant à la décharge de la pénalité pour manquement délibéré présentée devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Agnel, président,

- Mme Stenger, première conseillère,

- Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

No 23NC00342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00342
Date de la décision : 26/06/2025
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : LORDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-26;23nc00342 ?
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