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26/06/2025 | FRANCE | N°24NC00790

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 26 juin 2025, 24NC00790


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans.



Par un jugement n° 2400707 du 14 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal admin

istratif de Nancy, après avoir renvoyé devant une formation collégiale les conclusions tendant à l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans.

Par un jugement n° 2400707 du 14 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir renvoyé devant une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires, a, d'une part, annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. A..., représenté par Me Tcholakian, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- le premier juge a omis d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;

S'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision en litige est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par un principe général du droit de l'Union européenne, dès lors qu'il n'est pas justifié que la demande d'observations lui a été notifiée tandis que, si tel est le cas, une durée de seulement 25 minutes s'est écoulée entre cette notification et la notification de l'arrêté en litige ;

- les conditions dans lesquelles il lui a été proposé de présenter des observations sur la mesure d'éloignement à intervenir portent atteinte au principe de confiance légitime qu'il avait de pouvoir présenter effectivement de telles observations ;

- la décision en litige, qui est intervenue sans qu'il puisse présenter des observations écrites et, le cas échéant, orales sur sa demande, méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le motif d'ordre public qui lui est opposé est illégal, dès lors qu'il n'est pas justifié de ce que les personnes ayant consulté le traitement des antécédents judiciaires étaient dûment habilités pour ce faire ni que cette consultation a été faite selon les prescriptions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;

- son comportement ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né en 2000, est entré régulièrement sur le territoire français le 12 décembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valable un an. A la suite de son mariage, le 19 décembre 2020, avec une ressortissante française, il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français valable du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, renouvelé du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 24 mai 2023. Par un arrêté du 7 mars 2024, le préfet de la Moselle a toutefois refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans. Par un jugement du 14 mars 2024, rendu alors que l'intéressé était écroué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a, d'une part, renvoyé les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal, a, d'autre part, annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire et a, enfin, rejeté le surplus de la demande de M. A.... Celui-ci relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. A... soutient que le premier juge n'a pas examiné le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale au motif que le préfet ne démontre pas que les personnes ayant consulté le traitement de ses antécédents judiciaires étaient dûment habilitées pour ce faire. Toutefois, ce moyen, qui vise à contester la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour motivée par la menace pour l'ordre public que constituait la présence de M. A... sur le territoire français, est inopérant pour contester l'obligation de quitter le territoire français, uniquement motivée par la décision relative au séjour. Dans ces conditions, le premier juge, qui a visé ce moyen dans son jugement, n'a pas omis d'y répondre. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. En premier lieu, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Le requérant ne saurait ainsi utilement soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait ces dispositions.

4. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile ou de sa demande de titre de séjour.

5. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 mars 2024, le préfet de la Moselle a informé M. A... de ce que la date de sa libération prévisionnelle était fixée au 9 mars et l'invitait à présenter des observations écrites ou orales avant que n'intervienne la mesure d'éloignement qu'il envisageait de prendre à son encontre. Ainsi qu'il ressort des mentions portées sur ce document, que l'intéressé a refusé de signer, il lui a été notifié le 7 mars 2024 à 12h30, soit vingt-cinq minutes avant la notification de l'arrêté du même jour portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le privant de toute possibilité de présenter utilement d'éventuelles observations.

7. Toutefois, il ressort de la décision en litige que la mesure d'éloignement contestée par M. A... a été adoptée concomitamment au refus de renouvellement de son titre de séjour. L'intéressé ne pouvait raisonnablement ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée le 24 mai 2023 alors qu'il était écroué à la maison d'arrêt de Sarreguemines, il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il ne conteste pas avoir pu, entre cette date et la date de la notification de l'arrêté du 7 mars 2024, présenter des observations complémentaires à celles dont il s'était prévalu dans sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Enfin, il n'allègue pas qu'il disposait d'autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle que l'administration n'aurait pas déjà eues et qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet de la Moselle avant que n'intervienne la décision contestée. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les conditions dans lesquelles il lui a été proposé de présenter d'éventuelles observations sur la mesure d'éloignement spécifiquement l'aurait privé de son droit d'être entendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne garantissant ce droit ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 122-1 du même code dispose : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ". Aux termes de l'article L. 121-2 : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (...) ".

9. D'une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration pour contester la décision par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français. D'autre part, la décision faisant obligation à un ressortissant étranger de quitter le territoire français n'a pas le caractère d'une sanction. M. A... ne saurait ainsi utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, il ressort de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle a été adoptée, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu du refus de renouvellement du titre de séjour opposé à l'intéressé à la suite de sa demande. Le requérant ne se prévaut d'aucune disposition du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui imposerait au préfet de mettre en œuvre une procédure contradictoire avant d'adopter la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

10. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A... ne saurait soutenir que l'invitation à présenter des observations sur une éventuelle mesure d'éloignement, remise peu avant la notification de l'arrêté en litige, avait fait naître l'espérance légitime de pouvoir être spécifiquement entendu sur l'intervention d'une telle décision avant qu'elle ne lui soit notifiée.

11. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, la mesure d'éloignement a été adoptée sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le renouvellement de son titre de séjour était refusé à M. A.... La décision en litige n'étant pas fondée sur les dispositions du 5° du même article qui permettent à l'autorité administrative de faire obligation à un étranger de quitter le territoire français lorsque son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le requérant ne saurait utilement soutenir que les personnes ayant consulté le traitement des antécédents judiciaires n'étaient pas dûment habilités pour ce faire ou que cette consultation n'a pas été faite selon les prescriptions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Ce moyen est inopérant pour contester la décision en litige.

En ce qui concerne la légalité interne :

12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été adoptée sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... ne saurait utilement soutenir, pour la contester, de ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. M. A... résidait régulièrement sur le territoire français depuis quatre ans et trois mois à la date de la décision en litige, la première année sous titre de séjour " étudiant " puis sous couvert d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française à la suite de son mariage en décembre 2020. D'une part, si la vie commune avec son épouse peut être regardée comme attestée par les documents déclarant la même adresse de résidence, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Tours du 8 novembre 2021, à huit mois d'emprisonnement, avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violence sans incapacité commis sur sa partenaire puis épouse entre le 18 octobre 2020 et le 21 avril 2021 ainsi que pour des faits de menace de mort réitérée commis du 20 au 30 mai 2021. En outre, et alors que M. A... était incarcéré depuis le 29 mars 2023, ce n'est qu'à compter du 23 octobre 2023 que son épouse a sollicité des autorisations de visite. Les confirmations de rendez-vous produites ne permettent cependant pas d'établir que les visites se sont tenues. Ainsi, la stabilité et l'intensité de la relation maritale de M. A... ne sont pas établies par les pièces du dossier. D'autre part, le requérant, qui justifie avoir suivi une formation en qualité de soudeur du 2 mai au 26 juillet 2022 et avoir signé un contrat à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2022, n'établit toutefois pas avoir effectivement exercé cet emploi, ni avoir entrepris de démarches en vue de sa réinsertion professionnelle à sa sortie d'écrou. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'outre la condamnation susmentionnée, M. A... a également été condamné le 2 juin 2022 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commis le 7 septembre 2020 ainsi que, par un jugement du tribunal correctionnel de Sarreguemines du 9 décembre 2022, à huit mois d'emprisonnement pour des faits commis le 25 mars 2022 de conduite d'un véhicule sans permis et délit de fuite après un accident ainsi que pour dénonciation mensongère le 29 août 2022 à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles. Il a encore fait l'objet d'une condamnation, le 6 décembre 2023, par le président de la cour d'appel de Metz à sept mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage à et de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique et de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, faits commis alors qu'il était incarcéré. Il ressort de ces condamnations que, contrairement à ce qu'il soutient, le comportement de M. A... présente une menace pour l'ordre public. Il résulte de ce qui précède que les conditions du séjour de l'intéressé sur le territoire français ne permettent pas de considérer que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs qui la justifient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Tcholakian et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

Mme Stenger, première conseillère,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 24NC00790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00790
Date de la décision : 26/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : TCHOLAKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-26;24nc00790 ?
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