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26/06/2025 | FRANCE | N°24NC00858

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 26 juin 2025, 24NC00858


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2307538 du 24 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après av

oir admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté le surplu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2307538 du 24 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A..., représenté par Me Rodrigues, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision en litige est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la légalité du refus de délai de départ volontaire :

- la décision en litige est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la légalité de l'interdiction de circulation sur le territoire français :

- la décision en litige est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant roumain né en 1987, serait entré sur le territoire français au cours de l'année 2006 selon ses déclarations. A la suite de son placement en garde à vue le 21 octobre 2023 pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et malgré suspension du permis de conduire, il a fait l'objet d'un arrêté du même jour, par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de deux ans. Il relève appel du jugement du 24 novembre 2023 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".

3. Il ressort des termes de la décision en litige, qui vise les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle précise que M. A... ne justifie pas remplir les conditions d'un séjour de plus de trois mois et que son comportement constitue une menace à l'ordre public. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision en litige mentionne également la situation professionnelle et familiale de l'intéressé en France, compte tenu de ses déclarations lors de son audition. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français ". Aux termes de l'article L. 233-1 : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, (...) ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...) ".

5. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un citoyen de l'Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s'il remplit l'une des conditions, alternatives, exigées à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figure l'exercice d'une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens du droit de l'Union européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.

6. D'une part, M. A..., qui indique être auto-entrepreneur dans le domaine de l'achat/revente de véhicules d'occasion, justifie avoir immatriculé son activité, au RCS de Nantes à compter du 7 juin 2016, puis l'avoir transférée en Moselle en 2021. S'il a déclaré, lors de son audition du 21 octobre 2023, que son activité lui rapportait environ 2 500 euros par mois, il ne l'établit pas en se bornant à produire des déclarations auprès de l'URSSAF qui ne font apparaître, pour l'année 2021, qu'un chiffre d'affaires de 1 260 euros. Il ne justifie ainsi pas que son activité d'auto-entrepreneur constituerait une activité professionnelle réelle et effective pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, et alors que l'attestation de la CAF pour le mois d'octobre 2023 établit que M. A... perçoit des allocations familiales et le revenu de solidarité active, il ne justifie pas disposer pour lui et sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Par suite, et alors même qu'il réside depuis plus de cinq ans en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il dispose d'un droit au séjour permanent sur le fondement de l'article L. 234-1 du code précité, qui le protégerait contre l'éloignement.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (...). / (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".

8. En application des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

9. Pour faire obligation de quitter le territoire français à M. A... sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle a retenu que l'intéressé avait été placé en garde à vue le 21 octobre 2023 pour des faits de " conduite sous l'empire d'un état alcoolique et conduite malgré suspension du permis de conduire ", que ce comportement présentait une menace pour l'ordre public, et qu'il était par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de " viol, violence sans incapacité, vol simple, recel de bien provenant d'un vol, circulation avec un véhicule terrestre sans assurance, refus d'obtempérer, port ou transport illégal d'arme de catégorie 6 ". Ainsi que M. A... le soutient, il n'est pas établi qu'il aurait été condamné pour avoir commis les faits répertoriés dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, lesquels se rapportent, pour l'essentiel, à une période antérieure à 2014. Quant aux faits pour lesquels il a été interpelé le 21 octobre 2023, ils ne suffisent pas à établir que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a fait une inexacte application du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit précédemment, la mesure d'éloignement est également fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, M. A... n'établit pas remplir les conditions lui permettant, en application de l'article L. 233-1 du même code, de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, ni avoir acquis un droit au séjour permanent en vertu de l'article L. 234-1 de ce code. Il ressort de la décision en litige que le préfet de la Moselle aurait pris à l'encontre du requérant la même décision lui faisant obligation de quitter le territoire s'il s'était fondé uniquement sur le 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

11. En quatrième lieu, M. A... ne saurait utilement soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables à sa situation. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet de la Moselle pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 251-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. Si M. A... justifie résider sur le territoire français depuis l'année 2007 compte tenu notamment des éléments figurant dans le fichier de traitement de ses antécédents judiciaires, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait intégré, professionnellement et socialement, dans la société française. Il s'est au contraire fait connaître défavorablement et régulièrement des services de police, en dernier lieu en 2022 et 2023. Quant à la présence de sa concubine en Moselle, M. A... n'établit pas que celle-ci aurait un droit au séjour en France, ni que le couple ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale, en Roumanie, dont ils ont tous les deux la nationalité, avec leurs trois filles mineures, âgées respectivement de quatre ans et demi, un an et demi et trois mois à la date de la décision en litige. S'il est le père d'un enfant né d'une autre union, qui résiderait en Loire-Atlantique, il ne produit aucun document permettant de justifier qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille qui était âgée de presque quinze ans à la date de la mesure d'éloignement contestée. Dans ces conditions, M. A... n'établit pas que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire :

14. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ".

15. D'une part, si la décision en litige vise l'article L. 251-3 du code précité, elle ne fait état d'aucune élément pour justifier de l'urgence qu'il y aurait, dans la situation de M. A..., à réduire le délai de départ volontaire, d'une durée légale de trente jours, au point de ne lui en accorder aucun. La décision en litige est ainsi entachée de défaut de motivation en fait.

16. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... est titulaire, depuis le 1er août 2023, d'un contrat de bail pour un logement de cinq pièces qu'il occupe à Knutange avec sa concubine et leurs trois filles. Son interpellation le 21 octobre 2023 pour les faits évoqués ci-dessus ne saurait caractériser une urgence de nature à lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 251-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

17. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision de refus d'un délai de départ volontaire.

Sur la légalité de l'interdiction de circulation sur le territoire français :

18. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".

19. Ainsi que M. A... le soutient, l'illégalité dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français en tant qu'elle est édictée sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prive de base légale la mesure d'interdiction de circulation sur le territoire français en litige, dont le requérant est fondé à demander l'annulation.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 24 novembre 2023 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 21 octobre 2023 lui refusant un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

21. L'annulation des décisions du 21 octobre 2023 portant refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français n'implique ni la délivrance d'un titre de séjour ni qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. A.... Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

22. L'Etat n'étant pas la partie perdante à titre principal dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête tendant au versement au conseil de M. A... d'une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 24 novembre 2023 est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes tendant à l'annulation des décisions portant refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Moselle du 21 octobre 2023 est annulé en tant qu'il refuse un délai de départ volontaire à M. A... et lui fait interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Rodrigues et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

Mme Stenger, première conseillère,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 24NC00858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00858
Date de la décision : 26/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-26;24nc00858 ?
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