VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1990, sous le n° 90NT00372, présentée par M. Daniel X..., demeurant "Saint-Barnabé" à PLOURHAN (Côtes-d'Armor) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1991 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 69 quater dudit code : "II. Si le bénéfice de l'année est supérieur à 100.000 F et excède cinq fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, l'exploitant peut renoncer aux dispositions du I et demander que la fraction du bénéfice qui excède 100.000 F, ou la moyenne des résultats des trois années précédentes si elle est supérieure, soit répartie par parts égales, sur l'année de sa réalisation et les quatre années suivantes ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., qui demande le bénéfice de l'étalement prévu par les dispositions précitées, a réalisé au cours de l'exercice clos en 1982, un bénéfice agricole de 675.324 F, et une moyenne de bénéfices de 144.763 F au cours des trois exercices précédents ; qu'ainsi le bénéfice de l'exercice clos en 1982 n'atteint pas cinq fois la moyenne des résultats des trois années précédentes ; que s'il soutient que l'administration est revenue sur l'interprétation de la loi fiscale qu'elle avait retenue en lui accordant le bénéfice de l'étalement susvisé sur la base de ses déclarations, il résulte de l'instruction que le service s'est en réalité borné à réexaminer la situation de fait du contribuable sans en inférer d'interprétation différente ; qu'il suit de là que le requérant ne peut, en tout état de cause, prétendre au bénéfice de l'étalement prévu par les dispositions dont il revendique l'application ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.