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13/11/1991 | FRANCE | N°90NT00380

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 13 novembre 1991, 90NT00380


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1990 sous le n° 90NT00380, présentée par M. Bernard X..., demeurant Pinard, Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 13 juin 1990, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1982, 1983, 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossie

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VU le code civil ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribuna...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1990 sous le n° 90NT00380, présentée par M. Bernard X..., demeurant Pinard, Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 13 juin 1990, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1982, 1983, 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1991 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur l'année 1982 :
Considérant que l'administration a réintégré dans le revenu imposable de 1982 une somme de 8 939 F représentative d'une saisie sur salaires opérée pour avoir paiement d'un arriéré d'impôt, et déduite par l'intéressé de ses revenus ;
Considérant que le requérant doit être regardé comme ayant eu la disposition de cette somme ; que c'est dès lors à juste titre qu'elle a été réintégrée dans le revenu de 1982 ;
Sur l'année 1983 :
Considérant que l'administration a réintégré dans le revenu imposable de 1983 une pension alimentaire versée par le contribuable à son frère ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi ... sous déduction ... II - des charges ci-après : ... 2° pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ..." ; qu'il résulte des dispositions de ces articles du code civil qu'il n'existe pas d'obligation alimentaire entre frères et soeurs ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans le revenu imposable de M. X... les sommes qu'il avait déduites au titre de chacune des années en litige en tant que pension alimentaire versée pour l'entretien de son frère ;
Sur les années 1985 et 1986 :
Considérant que le contribuable ne justifie pas, par les documents qu'il produit, qu'il aurait formulé, préalablement à l'introduction de sa demande devant le tribunal, une réclamation relative aux compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1985 et 1986 ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande relative à ces années ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.


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