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13/11/1991 | FRANCE | N°90NT00393

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 13 novembre 1991, 90NT00393


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1990, sous le n° 90NT00393, présentée par la société civile immobilière "LES HAMEAUX DE PRESSIGNY", dont le siège est à Blois (Loir-et-Cher) 14, ..., représentée par son gérant en exercice ;
La société civile immobilière "LES HAMEAUX DE PRESSIGNY" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 9 mai 1990, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui o

nt été réclamés pour la période du 1er octobre 1980 au 31 mars 1985 ;
2°) de lu...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1990, sous le n° 90NT00393, présentée par la société civile immobilière "LES HAMEAUX DE PRESSIGNY", dont le siège est à Blois (Loir-et-Cher) 14, ..., représentée par son gérant en exercice ;
La société civile immobilière "LES HAMEAUX DE PRESSIGNY" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 9 mai 1990, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1980 au 31 mars 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) subsidiairement, pour le cas où la décharge ne serait pas prononcée, de lui accorder la réduction de ces impositions à raison de l'imputation des taxes déductibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1991 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'il est constant que la société requérante, qui a été constituée pour réaliser un programme de construction de maisons individuelles à Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher), a procédé, au cours de la période comprise entre le 1er octobre 1980 et le 31 mars 1985, à la vente de douze de ces maisons ; qu'elle ne conteste pas qu'elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de ces opérations ; qu'elle n'a souscrit ni la déclaration prévue par l'article 250 de l'annexe II au code général des impôts pris pour l'application de l'article 290 dudit code, pour les contribuables réalisant des opérations imposables de manière occasionnelle, catégorie dont elle prétend relever, ni celle prévue par l'article 50 sexies A de l'annexe IV pris pour l'application de l'article 257-7° dudit code, pour les redevables habituels et s'est d'ailleurs abstenue de reverser au Trésor la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable ; que par suite c'est à bon droit, en tout état de cause, qu'elle a été taxée d'office pour défaut de déclaration en application des dispositions de l'article L.66.3° du livre des procédures fiscales, lesquelles n'exigent pas de mise en demeure préalable ;
Considérant que la société requérante n'apporte aucune justification de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande la déduction ; que par suite elle n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière "LES HAMEAUX DE PRESSIGNY" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans, a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de la société civile immobilière "LES HAMEAUX DE PRESSIGNY" présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière "LES HAMEAUX DE PRESSIGNY" est rejetée.
Article 2 : La société civile immobilière "LES HAMEAUX DE PRESSIGNY" est condamnée à payer une amende de dix mille francs (10 000 F).
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière "LES HAMEAUX DE PRESSIGNY" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00393
Date de la décision : 13/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION.


Références :

CGI 290, 257
CGI Livre des procédures fiscales L66
CGIAN2 250
CGIAN4 50 sexies A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GRANGE
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-11-13;90nt00393 ?
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