VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 1990 sous le n° 90NT00253, présentée pour M. Alain X..., demeurant à VINEUIL (Loir-et-Cher), ..., par Me Patrick Y..., ... (Indre-et-Loire), mandataire ;
M. X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement, en date du 1er mars 1990, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant que pour apporter la preuve, qui lui incombe, s'agissant d'impositions établies d'office, de l'inexistence des omissions de recettes de 11.244 F que l'administration a réintégrées dans son revenu, M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elles n'ont pas été retenues dans le rehaussement des bases de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 158-4 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : "En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des élé-ments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré. A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusi-vement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5.000 F ..." ;
Considérant que l'incertitude tenant à une somme de 3.995 F, déterminée par l'administration par rapproche-ment des déclarations de chiffre d'affaires et des déclara-tions de recettes, n'est pas, à la supposer levée, de nature à remettre en cause le principe du dépassement de la limite de 5.000 F fixée par l'article 158-4 ter précité ; que les moyens tirés de ce que ces insuffisances ne procéderaient pas de dissimulations graves et répétées et ne représente-raient qu'une faible proportion des recettes réalisées sont inopérants ; qu'il suit de là que le contribuable, qui n'allègue pas que lesdites insuffisances résulteraient exclusivement d'erreurs de droit ou d'erreurs matérielles, n'est pas fondé à soutenir que l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée a été supprimé à tort pour 1981 ;
Considérant qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déduc-tible de ces charges ; qu'il est constant, en l'espèce, que les travaux à raison desquels le requérant a opéré la déduc-tion des dépenses qu'il a engagées n'ont jamais été réali-sés ; qu'il suit de là que, quelles que soient les raisons de cette inexécution et la réalité des versements effectués, c'est à bon droit que les déductions opérées ont été réinté-grées dans le revenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.