VU la requête, enregistrée le 7 mai 1991, sous le numéro 91NT00313, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 28 mars 1991, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1992 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant que Mme X..., qui exploitait à Nantes un fonds de commerce de chaussures, a constaté dans la déclaration qu'elle a souscrite, après la vente du fonds intervenue le 2 septembre 1985, une perte correspondant à la différence entre le prix de cession et la valeur réévaluée de ce fonds ; que l'administration a réintégré, dans les résultats de l'exercice 1981, le montant de la valeur réévaluée de cette immobilisation, en considérant qu'elle devait être rattachée au premier exercice non prescrit pour lequel le contribuable avait souscrit une déclaration de résultats selon le régime du bénéfice réel ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors d'une vérification de comptabilité entreprise en 1981, l'administration a constaté que le chiffre d'affaires réalisé par Mme X... en 1979 et 1980 excédait les limites d'application du régime forfaitaire sous lequel elle s'était placée ; que les impositions correspondantes n'ont pas été contestées par le contribuable et ne peuvent plus l'être à l'occasion du présent litige, relatif à l'année 1981, qui ne procède pas de cette vérification ; que, par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité des opérations de cette vérification pour soutenir que son épouse relevait du régime du forfait en 1981 ; qu'il est constant que le chiffre d'affaires de cette dernière année plaçait, de plein droit, l'intéressée sous le régime du bénéfice réel ; qu'en l'absence de contestation sur le montant du rehaussement, le litige qui l'oppose à l'administration sur le principe de l'imposition soulevait une question de droit que la commission départementale des impôts n'aurait pu examiner ; qu'ainsi le fait, pour le vérificateur, d'avoir supprimé, dans sa réponse aux observations du contribuable, les mentions relatives à la saisine de la commission, n'a privé le contribuable d'aucune garantie et n'a pas constitué une irrégularité entachant la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que si le requérant soutient que la plus-value litigieuse se rattacherait à l'exercice 1980, prescrit lors de la notification de redressement du 27 décembre 1985, il ne produit aucun document comptable établissant la réalité de la réévaluation du fonds de commerce qui aurait été effectuée ; que par suite M. X... soutient, à tort, que la plus-value devait être rattachée à cet exercice atteint par la prescription ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.