VU la requête, enregistrée le 28 mai 1991 sous le n° 91NT00387, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 28 février 1991, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1986 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1992 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant que M. X... ne présente, devant le juge d'appel, aucun moyen tendant à contester le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en tant qu'il a rejeté ses demandes relatives aux années 1984 à 1986 comme irrecevables ; que les conclusions de la requête, concernant ces années, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires au titre des années 1981 à 1983, en tant que frais professionnels, des dépenses occasionnées par les trajets quotidiens qu'il a effectués entre la ville de BUZANCAIS (Indre) où il occupait un emploi salarié, et la commune de LUZILLE (Indre et Loire), distante de 65 kilomètres, dans laquelle il résidait ;
Considérant que le requérant ne justifie ni de la précarité de son emploi ni de la probabilité de sa mutation dans un autre établissement de ses employeurs successifs, ni de la réalité de l'activité professionnelle que son épouse aurait exercée au lieu de leur résidence commune ; que ces circonstances ne permettent pas, dès lors, de considérer le maintien d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail comme motivé autrement que par des raisons de convenance personnelle ; qu'ainsi les frais de trajet dont il demande la déduction ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction et ne pouvaient être pris en compte au titre des frais professionnels réels ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté ses demandes ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.