VU la requête, enregistrée le 10 juin 1991 sous le numéro 91NT00419, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... par Maître Yves Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 26 février 1991, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1992 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que le vérificateur aurait emporté dans les locaux de l'administration, sans que le contribuable en ait fait la demande, et sans délivrance d'un reçu, en le privant ainsi des possibilités d'un débat oral et contradictoire, des documents relatifs aux prix pratiqués dans le bar-brasserie qu'il exploite, il n'en apporte pas la preuve ;
Considérant, en second lieu, que le requérant ne justifie pas de la réalité des prélèvements en nature, dont il demande la prise en compte, en sus de ceux qu'il a comptabilisés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.8.1 dudit code ; que les dispositions de ce texte font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... (succession) et au ministre du budget.