Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2006, présentée pour Mme Marie-José X, demeurant ..., par Me Hong-Rocca, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-3792 en date du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;
2°) de lui accorder la réduction demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la communauté économique européenne, devenue la communauté européenne ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;
Vu le décret n° 89-543 du 4 août 1989 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 :
- le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à la détermination du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires : “le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) 1° bis. Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité soit auprès d'entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances (…)” ; que, par le décret susvisé du 4 août 1989, codifié à l'article 38 septdecies de l'annexe III audit code, le bénéfice des dispositions précitées accordé par la loi au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique a été étendu, à compter de l'imposition des revenus de 1989, au régime de retraite complémentaire CREF institué par l'Union nationale des mutuelles des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale de la fonction publique dite Mutuelle Retraite de la Fonction Publique (MRFP) ;
Considérant que Mme X a adhéré en 1986 au régime de retraite complémentaire CREF ; que les cotisations qu'elle a versées à ce titre à la MRFP ont été déduites de son revenu imposable à compter du 1er janvier 1989, conformément aux dispositions précitées du 1° bis de l'article 83 du code général des impôts ; qu'en 2002, l'ensemble du portefeuille des contrats CREF gérés par la MRFP a été transféré à l'Union Mutualiste Retraite (UMR) ; que Mme X, refusant le transfert de son contrat à l'UMR, a alors opté, comme l'y autorisaient les statuts de la MRFP, pour son retrait du régime de retraite complémentaire CREF à effet du 8 décembre 2001 ; que la MRFP lui a versé en conséquence, au cours de l'année 2002, “un remboursement à recevoir pour solde général de tous ses droits CREF au 8 décembre 2001” ; que ce remboursement a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002 à proportion des cotisations versées et déduites depuis le 1er janvier 1989 ; que la requérante conteste cette imposition au motif que la somme en cause ne serait pas imposable ;
Considérant, en premier lieu, que le remboursement perçu par Mme X pour l'indemniser de la perte des droits qu'elle avait acquis en exécution du contrat lui a procuré un revenu disponible, lequel présentait un caractère imposable, dans la catégorie des traitements, salaires et pensions, à concurrence de la fraction correspondant au remboursement des cotisations précédemment déduites dans cette catégorie en application des dispositions précitées du 1° bis de l'article 83 du code général des impôts ; que la double circonstance que, d'une part, Mme X n'ayant pas été remboursée de l'intégralité des cotisations versées, la somme qu'elle a perçue ne saurait être qualifiée de gain et, d'autre part, que cette somme ayant fait l'objet d'un versement unique, pour un montant certain déterminé par la MRFP, elle ne pourrait davantage être qualifiée de rente viagère est sans incidence à cet égard ; que la requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni de ce que l'administration, en qualifiant dans l'instruction administrative 5 F 10-03 du 14 mars 2003, la somme en litige de “versement en une fois de prestations viagères”, n'aurait pas respecté la définition de telles prestations donnée par les documentations administratives 5 F 121, n° 1, et 5 F 1261, n° 1, du 10 février 1999, ni de ce que, selon la documentation administrative 5 B-211 du 1er septembre 1999, un revenu imposable s'entend de tous produits qui se renouvellent ou sont susceptibles de se renouveler ; que l'affectation par la MRFP des cotisations versées par ses adhérents, pour une part, à une caisse de répartition et, pour le reste, à une caisse de capitalisation est sans incidence sur le montant des sommes imposables dès lors qu'il est constant que les cotisations étaient intégralement déduites, quelle que soit leur caisse d'affectation ; que, sur ce point, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 80 decies du code général des impôts en tant qu'elles disposent que le capital servi par le régime de prévoyance des joueurs professionnels de football en cas de décès ou d'invalidité totale et définitive de l'assuré n'est pas imposable, ces dispositions ne pouvant trouver à s'appliquer à sa situation ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration n'a fondé l'imposition de la somme en cause ni sur les dispositions du troisième alinéa de l'article 163-0 A bis du code général des impôts, qui ne concernent pas l'assiette de l'impôt, ni sur celles de l'article 80 decies du même code relatives, comme il vient d'être dit, aux prestations servies par le régime de prévoyance des joueurs professionnels de football ; que, par suite, le moyen tiré, pour contester le bien-fondé de l'imposition litigieuse, de ce que ces articles seraient contraires aux “principes du droit fiscal” doit être, en tout état de cause, écarté comme inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que le service a calculé le montant de l'imposition litigieuse en faisant application du système spécifique de quotient prévu par le troisième alinéa de l'article 163-0 A bis du code général des impôts, alors même que celui-ci, issu de l'article 46 de la loi de finances rectificative pour 2002 susvisée, ne serait entré en vigueur que postérieurement au 31 décembre 2002, dès lors qu'il est constant que ce système lui était plus favorable que le système de quotient de droit commun ;
Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'imposition entre ses mains de la somme versée par la MRFP n'a pu avoir pour effet, en tant qu'elle aurait dissuadé les adhérents au CREF de se retirer de ce régime, de placer l'UMR, organisme bénéficiaire du transfert du portefeuille des contrats de retraite complémentaire antérieurement gérés par la MRFP, en situation d'abus de position dominante au sens des stipulations du Traité instituant la communauté européenne ; que cette imposition n'a pu non plus, en tant qu'elle aurait incité les cotisants à accepter le transfert de leur contrat à l'UMR, entraver la libre circulation des capitaux sur le marché communautaire des mutuelles de retraite complémentaire ; qu'il suit de là que le moyen tiré par Mme X de ce que l'imposition de la somme qu'elle a perçue de la MRFP serait contraire au droit communautaire doit être, en tout état de cause, écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-José X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 06NT01651
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