Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006, présentée pour M. Mhamed X, demeurant ..., par Me Riandey, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-1003 du 17 octobre 2006 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2005 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à verser à Me Riandey la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement du 17 octobre 2006 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2005 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, applicable à la date de la décision contestée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que l'article 29 de la même ordonnance dispose que : I. Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans (...) ; que si M. X fait valoir qu'il s'est marié le 29 décembre 2001 avec une ressortissante marocaine dont il a eu trois enfants nés en 2003, 2005 et 2007, il est constant qu'à la date de la décision contestée son épouse séjournait régulièrement en France depuis plus d'un an sous couvert d'une carte de résident ; que par suite, elle entrait dans le champ d'application de l'article 29 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et pouvait solliciter le bénéfice du regroupement familial au profit de son mari ; que dès lors, le préfet du Loiret était en droit de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la circonstance que Mme X ne remplissait pas les conditions requises pour l'obtention du regroupement familial, compte tenu notamment de la modicité de ses ressources, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X était titulaire d'un titre de séjour belge en qualité d'étudiant valable jusqu'au 31 octobre 2004 et qu'il séjournait depuis peu de temps en France à la date de la décision contestée ; que, par ailleurs, le requérant n'établit ni être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, pays dont son épouse et ses deux premiers enfants au moins ont la nationalité, ni être dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale hors de France ; que la circonstance que la régularisation de la situation de M. X au regard du séjour lui permettrait d'honorer des promesses d'embauche est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mhamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
2
N° 06NT02089
1