Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour M. Aimé X, demeurant ..., par Me Ludot, avocat au barreau de Reims ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-4099 en date du 19 novembre 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrite une expertise médicale à l'effet d'apprécier le lien qui existerait entre les troubles dont il souffre et ses conditions de travail au centre hospitalier de Guingamp ;
2°) de prescrire la mesure d'expertise sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2008 :
- le rapport de M. Piron, président-rapporteur ;
- les observations de Me Friederich, avocat du centre hospitalier de Guingamp ;
- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 19 novembre 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande d'expertise médicale présentée par M. X à l'effet d'apprécier le lien qui existerait entre les troubles dont il souffre et ses conditions de travail au centre hospitalier de Guingamp ; que M. X interjette appel de cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ;
Considérant que si M. X, aide-soignant affecté depuis 1983 au service des urgences-SMUR du centre hospitalier de Guingamp, fait valoir qu'une expertise médicale est nécessaire pour établir que les troubles dont il souffre sont liés à ses conditions de travail ainsi qu'au comportement manifesté à son égard par l'encadrement du service auquel il appartient, il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier, qui contient déjà plusieurs rapports médicaux, et eu égard aux éléments fournis par l'intéressé, qu'une nouvelle mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés présente un caractère utile quel que soit le fondement que le requérant serait susceptible d'invoquer à l'occasion d'un éventuel litige qu'il porterait devant le juge administratif ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'expertise ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser au centre hospitalier de Guingamp une somme de 500 euros au titre des frais exposés par cet établissement et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera au centre hospitalier de Guingamp une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aimé X et au centre hospitalier de Guingamp.
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N° 07NT03540
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