Vu, I, sous le numéro 07NT01833, la requête enregistrée le 28 juin 2007, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Fréour, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-2957 en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;
2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du Conseil d'Etat à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article R. 221 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu, II, sous le numéro 07NT01905, la requête enregistrée le 2 juillet 2007, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Fréour, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-129 en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réparation des erreurs qu'aurait commises l'administration dans la détermination de ses résultats déficitaires des années 1995 et 1996 ;
2°) d'inviter l'administration à prononcer la réparation demandée ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi de finances pour 2003 n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 et notamment son article 86 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 :
- le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- les observations de Me Fréour, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes susvisées concernent le même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 4 février 2008, postérieure à l'introduction des requêtes, le directeur des services fiscaux de Vendée a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales et d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de la période de l'année 1998, comprise entre le 1er janvier et le 31 juillet, ayant précédé leur divorce ; que les conclusions des requêtes de M. X relatives à ces impositions sont, dès lors, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X a déduit de ses revenus fonciers, au titre des années 1992 et 1993, des dépenses correspondant à des travaux qu'il a réalisés dans un immeuble lui appartenant sis à Tréguier (Côtes d'Armor) ; que l'administration a remis en cause la déduction de ces dépenses et, par voie de conséquence, l'existence des déficits qu'elles avaient générés, au motif qu'elles correspondaient à des travaux de reconstruction n'ouvrant aucun droit à déduction ; que, d'autre part, M. X, associé à 50 % du groupement foncier agricole (GFA) de Chamteloup, a été assujetti, au titre de l'année 1994, à un supplément d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, en conséquence du rehaussement du résultat imposable du GFA de cette même année, initialement déficitaire ; que le requérant ayant procédé au report d'année en année des déficits fonciers initialement déclarés sans tenir compte des redressements susmentionnés dont il contestait le bien-fondé, l'administration l'a assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1998, 1999 et 2000 en conséquence de la remise en cause de ces déficits ;
En ce qui concerne les conclusions relatives aux années 1995 et 1996 :
Considérant que M. X a formé, le 28 décembre 2000, une réclamation contre la décision de l'administration résultant d'une notification de redressement du 29 août 1997 de réduire, consécutivement aux rehaussements des résultats du GFA de Chamteloup, les déficits fonciers qu'il avait déclarés au titre des années 1995 et 1996 ; qu'il est constant qu'aucune cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu n'a été mise à la charge de l'intéressé au titre desdites années ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, le requérant n'était pas recevable à contester le montant de ses déficits fonciers reportables ; qu'il se prévaut cependant des dispositions de l'article 86 de la loi de finances pour 2003 du 30 décembre 2002 qui complètent l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, relatif aux réclamations relevant de la juridiction contentieuse, par l'insertion d'un deuxième alinéa aux termes duquel : “Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire, même lorsque ces dernières n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission” ; que ces dispositions ne sont entrées en application, en vertu de l'article 1er de la même loi, qu'à compter du 1er janvier 2003 ; que, faute pour M. X d'avoir introduit, postérieurement à cette date, une réclamation relative aux déficits reportables dont il conteste la réduction, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à s'en prévaloir ; que la circonstance que l'administration n'a pas pris de décision explicite sur sa réclamation du 28 décembre 2000 est sans influence à cet égard ; qu'est également inopérante la circonstance que les rehaussements auxquels l'administration a procédé et qui ont entraîné par voie de conséquence la réduction des déficits fonciers déclarés au titre des années 1995 et 1996 auraient été manifestement établis à tort au sens du d) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal, les conclusions de la demande de M. X relatives aux années 1995 et 1996 étaient irrecevables ; que les conclusions d'appel relatives à ces mêmes années doivent, par suite, être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions relatives aux années 1998, 1999 et 2000 :
S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que, dans la notification de redressements du 18 décembre 2001, l'administration a indiqué que les redressements en cause relatifs à la partie de l'année 1998 postérieure au divorce de M. X et aux années 1999 et 2000 procédaient de la remise en cause de déficits fonciers originaires des années 1992 à 1995 que le contribuable persistait à déclarer en report ; que si elle n'a pas repris les motifs de droit et de fait sur lesquels elle a fondé la remise en cause de ces déficits, elle a fait référence aux notifications de redressements adressées à M. X et relatives aux années 1992 à 1995, en précisant pour chacune d'elles la date de l'avis de réception du pli utilisé pour leur envoi ; qu'il n'est pas contesté que ces notifications contenaient de façon suffisamment motivée les motifs pour lesquels les déficits initialement constatés étaient remis en cause ; que, dès lors, M. X a été mis à même de présenter ses observations de façon entièrement utile sur ces redressements ; que son moyen tiré de ce que l'administration, en se référant à la motivation d'autres notifications, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X a acquis, en 1992, un immeuble composé de trois corps de bâtiments à rénover, situé à Tréguier (Côtes d'Armor), sur lequel il a effectué des travaux d'un montant de 883 722 F en 1992 et 1 476 982 F en 1993 ; que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces des revenus déclarés par M. et Mme X au titre de ces deux années, l'administration fiscale a, comme il a été dit, remis en cause la déduction de ces travaux des revenus fonciers de l'intéressé ; que le requérant entend reprendre les moyens qu'il a soulevés dans une précédente requête contre la régularité de la procédure d'imposition ayant abouti à cette remise en cause ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : “L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 12 du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : “L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : “Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...)” ;
Considérant que si M. X soutient que, par leur ampleur, les contrôles effectués par l'administration doivent être regardés comme manifestant l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, il résulte de l'instruction que ces contrôles ont porté uniquement sur les travaux réalisés sur l'immeuble situé à Tréguier, et non sur l'ensemble des revenus déclarés par M. et Mme X, leur situation de trésorerie, leur situation patrimoniale ou leur train de vie ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les garanties de procédure applicables à l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle n'auraient pas été respectées ne peut être accueilli ;
Considérant que si l'administration ne pouvait, sur le fondement de l'article L. 86 du livre des procédures fiscales, obtenir auprès du maître d'oeuvre des travaux la communication des plans de l'immeuble, qui ne présentent pas le caractère de pièces annexes au versement au sens de cet article, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'elle se serait fondée sur ces plans pour remettre en cause la déduction des travaux ; que dès lors, l'irrégularité alléguée est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant que l'administration a annexé à la notification de redressements du 2 août 1995 le devis descriptif des travaux établi par le maître d'oeuvre, portant le nom de son auteur et sur lequel elle déclarait se fonder à titre principal pour remettre en cause la déduction des travaux ; qu'eu égard aux mentions figurant dans la notification, le contribuable a été mis à même de connaître l'origine des renseignements obtenus auprès de tiers ; que, par suite, le moyen tiré d'une information insuffisante du contribuable sur l'origine du devis en cause doit être écarté ;
S'agissant du bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : “I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b. les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...)” ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés en 1992 et 1993 par le requérant, qui avaient pour objet la restauration complète de l'immeuble, ont consisté notamment en la démolition de l'escalier existant, le percement de nouvelles trémies pour la création de deux escaliers, le percement de dix-sept fenêtres à l'étage supérieur et la consolidation de certaines fondations ; que ces travaux ont ainsi entraîné une modification importante du gros oeuvre et présenté, par suite, le caractère de travaux de reconstruction ; que s'ils ont aussi comporté pour une part des travaux d'amélioration, ceux-ci n'en étaient pas dissociables ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de la totalité des dépenses correspondant à ces travaux des revenus fonciers de M. X des années 1992 et 1993 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir du caractère non déductible de ces dépenses pour contester les impositions supplémentaires faisant l'objet du présent litige en tant qu'elles procèdent de la remise en cause de la déduction desdites dépenses ;
Considérant, en second lieu, que, par un arrêt du 21 juin 2006 devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Nantes a jugé que l'administration avait pu à bon droit réintégrer dans les résultats du GFA de Chamteloup, au titre de l'année 1994, une libéralité consentie à la SCEA à laquelle elle donnait un domaine viticole en location ; que cette libéralité provenait du fait que le GFA avait construit en cours de bail un nouveau chai de vinification sans augmenter le loyer dû par l'exploitant, alors que cette construction augmentait de façon notable les moyens d'exploitation mis à la disposition de la SCEA et ce, alors même que l'ancien chai n'avait plus été utilisé comme tel par la SCEA à partir du moment où elle avait disposé du nouveau ; que le rapport d'expertise daté du 27 septembre 2006 produit par M. X, qui précise que l'ancien chai a été utilisé comme lieu de stockage à compter de l'entrée en service du nouveau chai, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de ladite libéralité ; que, par suite, M. X ne peut utilement invoquer la circonstance que le GFA n'aurait accordé aucune libéralité à la SCEA pour contester les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1998, 1999 et 2000 en tant qu'elle procèdent de la réintégration de la libéralité en question dans les résultats du GFA ; que la circonstance que, par un jugement du 27 juillet 2006 concernant l'autre associé du GFA, le Tribunal administratif de Paris a jugé mal fondée la réintégration de la libéralité est sans incidence sur la solution du présent litige ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient M. X, il résulte de l'instruction que l'administration, par la décision de dégrèvement du 4 février 2008 susvisée, a tiré les conséquences en ce qui concerne l'année 1998 de l'abandon d'un redressement procédant de la remise en cause, au titre de l'année 1994, de la diminution du montant du fermage versé par la SCEA au GFA ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. X relatives aux cotisations supplémentaires de contributions sociales et d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de la période de l'année 1998 comprise entre le 1er janvier et le 31 juillet.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N°s 07NT01833,...
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