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24/06/2008 | FRANCE | N°07NT01253

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 juin 2008, 07NT01253


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Mallet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-2853 et 05-706 en date du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-

1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Mallet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-2853 et 05-706 en date du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'EURL AKOS, dont M. X était l'unique associé, a exercé à Rennes, à partir de l'année 1994, une activité de commerce en gros de machines de bureau et de matériel informatique ; que cette société, initialement soumise à l'impôt sur le revenu, a opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 2000 ; que M. X a, par ailleurs, créé en 1999 l'EURL AKOS Développement Océan Indien (ADOI), société soumise à l'impôt sur le revenu, afin d'exercer à la Réunion une activité de vente de matériel informatique à destination de particuliers et de petites entreprises ; que l'EURL AKOS, qui était le principal fournisseur de l'EURL ADOI, a été placée en redressement judiciaire le 13 mars 2001 ; que la cession de ses actifs a été décidée par un jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 8 juin 2001 ; que l'EURL ADOI a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Pierre-de-la-Réunion du 12 juin 2001 ; que M. X a déclaré au titre des années 1999, 2000 et 2001 des déficits dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a imputés sur son revenu global ; qu'il a demandé que la fraction non imputée de ces déficits soit reportée sur l'année 2002 ; que le service a rejeté sa réclamation et lui a adressé une notification de redressements remettant en cause la totalité des déficits déclarés au motif que leur existence et leur montant n'étaient pas justifiés ;

Considérant qu'il ressort des documents tirés de la comptabilité de l'EURL ADOI versés au dossier que la moitié des charges de cette société était générée par des opérations effectuées avec l'EURL AKOS ; que, toutefois, ces documents lacunaires dont la sincérité n'est pas établie, en l'absence de visa d'un expert-comptable, ne permettent pas, notamment, de vérifier si l'EURL AKOS avait ou non décidé d'abandonner la créance, d'un montant important, qu'elle détenait sur l'EURL ADOI ; que si le requérant a versé au dossier, pour la première fois en appel, des documents comptables certifiés de l'EURL AKOS justifiant, selon lui, que l'EURL AKOS n'aurait pas abandonné sa créance sur l'EURL ADOI, ces documents, dès lors qu'ils ne sont pas en concordance avec les pièces comptables de l'EURL ADOI, ne permettent pas d'établir l'existence des déficits allégués ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, refuser l'imputation desdits déficits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT01253

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01253
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-24;07nt01253 ?
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