Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008, présentée pour M. Ousmane X, demeurant ..., par Me Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-3861 en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2007 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention “étranger malade” ou, subsidiairement, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :
- le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant mauritanien, fait appel du jugement, en date du 24 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
Considérant que M. X, entré en France le 22 septembre 1997, a vu sa demande d'accession au statut de réfugié rejetée tant par le directeur de l'Office de protection des réfugiés et apatrides que par la Commission des recours des réfugiés ; que sa demande d'asile territorial a été également rejetée ; qu'il a sollicité le 6 juin 2005 son admission au séjour en invoquant ses problèmes de santé ; que, par un arrêté devenu définitif du 10 octobre 2005, le préfet du Loiret a rejeté cette demande ; que M. X a présenté le 1er juin 2007 une nouvelle demande d'accession exceptionnelle au séjour ; que, par l'arrêté contesté, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en indiquant, notamment, que l'intéressé ne remplissait ni les conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles prévues par l'article L. 313-14 du même code ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : “pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)” ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose aux autorités médicales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre pour éclairer sa décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé, pour refuser à M. X le bénéfice des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur un avis en date du 23 septembre 2005 du médecin inspecteur de santé publique indiquant que, si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale et que le défaut d'une telle prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et concluant à “l'absence de risques à court et moyen terme” ; que le requérant se prévaut d'un certificat établi le 27 avril 2005 par un médecin du service de médecine interne-infectiologie du Centre hospitalier régional d'Orléans, expert près de la Cour d'appel d'Orléans, selon lequel M. X est atteint d'une affection chronique qui nécessite des soins qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; que, toutefois, ce certificat ne suffit pas à remettre en cause le bien-fondé de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ; que les autres documents versés au dossier, s'ils confirment que M. X est atteint d'une affection chronique qui nécessite une surveillance bi-annuelle, n'établissent pas davantage que cette surveillance ne pourrait être effectivement assurée en Mauritanie ; que, par suite, en admettant que le requérant ait sollicité dans sa demande du 1er juin 2007 le bénéfice des dispositions du 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret, en lui refusant ce bénéfice, n'a pas méconnu ces dispositions ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour correspond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...)” ;
Considérant que la circonstance que M. X est atteint d'une hépatite B, ne peut justifier à elle seule la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il se prévaut également de l'ancienneté de son séjour en France et de l'absence de parents proches dans son pays d'origine, M. X, célibataire et sans enfant, ne justifie pas de l'effectivité d'une vie de famille en France ; que s'il produit deux attestations rédigées par un oncle et un compatriote, admis au statut de réfugié en France, selon lesquelles la vie de M. X serait menacée en cas de retour en Mauritanie, ces documents, non assortis de justifications, ne suffisent pas à établir la réalité du risque allégué ; que, dans ces conditions, et alors que l'intéressé admet qu'il ne vivait pas habituellement en France depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les circonstances susmentionnées ne pouvaient être regardées comme de nature à justifier une admission au séjour au titre de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le préfet demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ousmane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
N° 08NT00504
2
1