Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008, présentée pour M. Khvitcha X, demeurant ..., par Me Michaux, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-4082 en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à verser à Me Michaux la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant géorgien, interjette appel du jugement en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;
Considérant que M. X, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 octobre 2004 à l'âge de 30 ans, a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade et a été mis en possession d'autorisations de séjour successives valables jusqu'au 6 novembre 2007 ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 5 septembre 2007, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de M. X, qui a souffert d'une hépatite C, nécessitait une surveillance médicale et qu'il ne pourrait, le cas échéant, avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'aucun des éléments produits au dossier ne permet d'établir que ce médecin aurait, en l'espèce, à tort écarté la faculté qui lui était offerte par les dispositions précitées de saisir la commission médicale régionale, ni que le préfet du Loiret se serait mépris sur la gravité de la pathologie de M. X ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à ce dernier, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. X ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'aux termes de cet article : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (...) ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il est titulaire depuis le 1er mai 2007 d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il travaille au sein de la même entreprise depuis le mois de mai 2006, il ne soutient pas être titulaire d'un contrat de travail qui aurait fait l'objet de l'autorisation visée à l'article L. 341-2 précité du code du travail ; que, par suite, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris en violation des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. X fait valoir qu'il séjourne régulièrement en France depuis 2004 et qu'il est intégré dans la société française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, qui est célibataire, sans charge de famille et qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du 26 octobre 2007 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté du préfet du Loiret serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khvitcha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
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N° 08NT00880
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