Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ..., par Me Cabeli-Peretti, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-2505 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et des pénalités dont elle a été assortie ;
2°) de leur accorder la réduction demandée en conséquence de la réduction de la plus-value imposable à un montant de 27 662,33 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2010 :
- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Sur les conclusions de M. et Mme X :
Considérant que M. X, associé gérant de la SNC Hôtel de la Poste, a cédé les 29 et 30 mars 2000 les 117 parts sociales qu'il détenait depuis 1993 dans le capital de cette société et a déclaré à cette occasion une plus-value à long terme de 82 068,50 francs (12 511,26 euros), que l'administration a portée à 2 314 874 francs (352 900,27 euros) à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des contribuables ; que le Tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à la demande de M. et Mme X tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu résultant de ce rehaussement en fixant le montant de la plus-value litigieuse, calculée compte tenu d'un prix d'acquisition majoré de la quote-part des bénéfices de la SNC imposés entre les mains des contribuables, soit 2 232 806 francs (340 389,08 euros) et minoré de la part des bénéfices répartis par elle revenant à M. X, soit 1 856 161 francs (282 969,12 euros), à 1 938 229 francs (295 480,56 euros) ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 57 et R.* 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs, seul critiqué en l'espèce par les contribuables, qui ne sont par suite pas fondés à soutenir que la notification de redressement en date du 13 février 2003 est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions susmentionnées du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans (...) 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2.(...) ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, dans le cas où une société, une entreprise ou une personne soumise à l'impôt à raison des bénéfices qu'elle tire de son activité professionnelle, cède les parts inscrites à l'actif de son bilan qu'elle détient dans une société ou dans un groupement relevant ou ayant relevé du régime prévu aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts ou, lorsqu'elle ne dresse pas de bilan, les parts de même nature qu'elle a affectées à l'exercice de sa profession, le résultat de cette opération, imposable dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies précité et aux articles suivants du même code, doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements susmentionnés, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, et d'autre part des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ;
Considérant qu'il est constant que le montant des sommes déclarées comme bénéfices industriels et commerciaux par M. et Mme X à raison de la quote-part des bénéfices de la SNC Hôtel de la Poste revenant à M. X antérieurement à la cession des titres s'élève à 3 989 581 francs (608 207,70 euros) ; que les contribuables sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, pour la détermination, suivant les règles susdécrites, du prix de revient des 117 parts détenues par M. X, majoré la valeur d'acquisition de ces parts d'une somme limitée à 2 232 806 francs (340 389,08 euros) ;
Mais considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 8, 60 et 34 du code général des impôts que la rémunération allouée à l'associé gérant d'une société en nom collectif pour tenir compte de l'activité qu'il déploie dans l'entreprise doit être regardée comme une modalité particulière de répartition des bénéfices sociaux ; qu'il s'ensuit que les appointements versés par la SNC Hôtel de la Poste à M. X de 1993 à fin mars 2000 doivent, pour le calcul du résultat de la cession des parts détenues par l'intéressé, minorer leur valeur d'acquisition pour la détermination de leur prix de revient ; qu'il ressort des écritures comptables de la SNC, et notamment des mouvements des comptes 641120 rémunération gérant associés et 445000 compte courant M. et Mme X retracés dans les comptes de résultats ou au grand livre comptable de la société, que M. X a ainsi perçu, au cours de la période litigieuse, outre les 1 756 775 francs (267 818,62 euros) portés par les contribuables sur la mention expresse annexée à leur déclaration de revenus de l'année 2000, 80 000 francs (12 195,92 euros) entre le 1er janvier 2000 et le 31 mars 2000, dont il n'est pas allégué qu'ils auraient été déclarés ; qu'ajoutées aux quotes-parts des résultats comptables de la SNC inscrites au crédit du compte courant de M. X, pour un montant total de 1 856 162,88 francs (282 969,77 euros), lesdites rémunérations portent la part des bénéfices répartis par la société lui revenant à 3 692 937,88 francs (562 984,75 euros) ;
Considérant, d'autre part, qu'ainsi que le soutient le ministre sans être contredit, il résulte de l'instruction que les contribuables, qui ont cédé les parts litigieuses moyennant un prix révisable sur la base d'une situation comptable arrêtée au 31 mars 2000, ont perçu un complément de prix aux termes d'un acte sous seing privé en date du 30 novembre 2000 ; que le prix de cession à retenir pour la détermination de la plus-value litigieuse s'établit en conséquence à la somme non contestée de 4 705 825 francs (717 398 euros) ;
Considérant que, compte tenu des corrections ainsi apportées aux prix d'acquisition et de cession des parts cédées, il résulte de cette opération une plus-value à long terme de 2 096 221,88 francs (319 566,97 euros) arrondie à 2 096 222 francs (319 567 euros) ; qu'il s'ensuit que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le montant de ladite plus-value s'établit à 181 453 francs (27 662,33 euros) ni à demander la réduction à due concurrence de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;
Sur l'appel incident du ministre :
Considérant, en premier lieu, que le ministre, qui ne peut renoncer à l'application de la loi fiscale, doit être regardé comme soutenant, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, qu'une insuffisance d'imposition au titre de l'année 2000, résultant du fait que M. et Mme X n'ont pas inclus dans leurs revenus imposables la somme de 80 000 francs perçue en 2000, à titre de rémunération en qualité de gérant, par M. X, a été révélée par les écritures des contribuables ; qu'il résulte de l'instruction que cette demande de compensation est fondée et que rien ne s'oppose à ce qu'il y soit fait droit, dans la limite du quantum de l'imposition contestée et de la décharge prononcée par les premiers juges ;
Mais considérant qu'ainsi que le reconnaît d'ailleurs le ministre, il y a en conséquence lieu, pour l'application des dispositions précitées de l'article 39 duodecies du code général des impôts, d'inclure cette somme dans la quote-part des bénéfices de la SNC Hôtel de la Poste revenant à M. X qui a été ajoutée aux revenus imposés du foyer fiscal et doit majorer le prix de revient des parts pour la détermination de la plus-value litigieuse, laquelle s'établit en définitive à la somme de 2 016 221,88 francs (307 371,04 euros) arrondie à 2 018 222 francs (307 371 euros) ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a fixé le montant de la plus-value imposable à une somme inférieure à 2 016 220 francs (307 371 euros) et à demander le rétablissement de M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 à concurrence de la cotisation correspondant à un rehaussement de 77 993 francs (11 889,96 euros) de la base d'imposition ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le montant de la plus-value de cession des titres détenus par M. X dans la SNC Hôtel de la Poste est fixé à 307 371 euros (trois cent sept mille trois cent soixante et onze euros).
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant, d'une part, à la différence entre la base retenue par les premiers juges et celle résultant de l'article 1er de la présente décision, d'autre part, au rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux imposables au titre de l'année 2000 à concurrence de 12 195,92 euros (douze mille cent quatre-vingt-quinze euros quatre-vingt-douze centimes), sont remises à la charge de M. et Mme X dans la limite de 53 342,22 euros (cinquante trois mille trois cent quarante-deux euros vingt-deux centimes) en droits.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 30 décembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 09NT00567 2
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