La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2010 | FRANCE | N°09NT01069

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 septembre 2010, 09NT01069


Vu le recours, enregistrée le 5 mai 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1443 du Tribunal administratif de Rennes en date du 30 décembre 2008 en tant qu'il a fait droit à la demande de M. et Mme Jean-Yves X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ainsi que d

es pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de remettre lesdites...

Vu le recours, enregistrée le 5 mai 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1443 du Tribunal administratif de Rennes en date du 30 décembre 2008 en tant qu'il a fait droit à la demande de M. et Mme Jean-Yves X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de remettre lesdites impositions à la charge de M. et Mme X ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2010 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

- et les observations de M. Pasquier, attaché à la direction de contrôle fiscal Ouest ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte du 1 de l'article 93 du code général des impôts que le bénéfice imposable des titulaires de bénéfices non commerciaux tient compte des gains ou pertes exceptionnels provenant notamment de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ; qu'aux termes de l'article 93 quater du même code : I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. ; qu'en vertu de l'article 39 duodecies du même code, le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values provenant de la cession d'éléments non amortissables de l'actif immobilisé détenus depuis plus de deux ans ; et qu'aux termes de l'article 8 ter du même code : Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts : 1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. (...) ; et qu'aux termes de l'article 202 ter du même code, dans sa rédaction applicable au litige : I. L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cessent totalement ou partiellement d'être soumis à ce régime ou s'ils changent leur objet social ou leur activité réelle (...) / Toutefois en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCP Morvan-X, soumise au régime des sociétés de personnes, exploitant un laboratoire d'analyses médicales, dont M. et Mme X détenaient chacun 50 % des parts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 août 2000 à l'issue de laquelle le service, estimant que les conditions énoncées à l'article 202 ter précité du code général des impôts permettant de faire obstacle à l'imposition immédiate des plus-values latentes incluses dans l'actif social au moment de la transformation de la SCP en SELARL le 1er septembre 2002, n'étaient pas satisfaites, a imposé entre les mains des contribuables la plus-value latente à long terme résultant de la réévaluation libre du droit de présentation de la clientèle ;

Considérant qu'il ressort des documents joints par la SELARL Morvan-X à la déclaration de résultats qu'elle a déposée le 31 mai 2002 au titre de son premier exercice, clos le 31 décembre 2001, et notamment de l'actif de son bilan, que le droit de présentation de clientèle a été inscrit pour une valeur comptable nette de 762 245 euros (5 000 000 francs) à la ligne AI Fonds commercial, le tableau des immobilisations faisant apparaître au titre des autres postes d'immobilisations incorporelles une valeur brute des immobilisations au début de l'exercice de 776 477 euros (5 091 025,80 francs) à la ligne KD ; qu'il n'est pas contesté que le prix de revient d'origine au 1er janvier 1992 de cet élément d'actif figurait au registre des immobilisations tenu par la SCP Morvan-X en vertu de l'article 99 du code général des impôts pour la somme de 1 000 000 francs (152 449 euros) ; que la réévaluation libre de la valeur de la clientèle demeurée dans l'actif professionnel des contribuables, à laquelle les époux X ont procédé le 28 décembre 1998 pour un montant de 4 000 000 francs (609 796 euros), restée sans incidence sur la détermination de leur bénéfice imposable faute de caractériser une réalisation au sens et pour l'application des dispositions de l'article 93 susmentionné du code général des impôts, n'était par suite pas susceptible d'affecter la valeur comptable, opposable à l'administration, de cette clientèle ; qu'il s'ensuit qu'alors même que cette augmentation a été transcrite dans les comptes de la SCP, son inscription à l'actif du bilan d'ouverture de la SELARL doit être regardée comme une modification des écritures comptables au sens et pour l'application des dispositions de l'article 202 ter précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a estimé satisfaite la condition tenant à l'absence de modification des écritures comptables de la SCP Morvan-X devenue SELARL Morvan-X ; que dans ces conditions, quand bien même l'imposition de la plus-value litigieuse demeurerait possible sous le régime fiscal applicable à la SELARL, et alors qu'aucun moyen autre que celui auquel les premiers juges ont fait droit n'a été soulevé par les contribuables, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a déchargé M. et Mme X des impositions litigieuses ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 30 décembre 2008 est annulé en tant qu'il a fait droit à la demande de M. et Mme X.

Article 2 : La cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2000, les contributions sociales correspondantes ainsi que les pénalités dont elles ont été assorties sont remises à leur charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. et Mme Jean-Yves X.

''

''

''

''

N° 09NT01069 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01069
Date de la décision : 29/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : LETOURNEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-09-29;09nt01069 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award