La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2010 | FRANCE | N°09NT01571

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 septembre 2010, 09NT01571


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009, présentée pour la SA CLERFOND FRÈRES dont le siège est La Jalètre, avenue Rhin et Danube à La Flèche (72200), par Me Saudubray, avocat au barreau du Mans ; la SA CLERFOND FRÈRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-937 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2002 au 31 mars 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;
r>2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009, présentée pour la SA CLERFOND FRÈRES dont le siège est La Jalètre, avenue Rhin et Danube à La Flèche (72200), par Me Saudubray, avocat au barreau du Mans ; la SA CLERFOND FRÈRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-937 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2002 au 31 mars 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2010 :

- le rapport de Mme Massias, président de chambre ;

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

- et les observations de M. Pasquier, attaché à la direction de contrôle fiscal ouest ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) 2° bis. Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) ; qu'enfin en vertu des dispositions de l'article 297 E du même code, les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ; que ces dernières dispositions, issues de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994 et modifiées par l'article 17-I de la loi de finances rectificative pour 2002, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ;

Considérant que la SA CLERFOND FRÈRES a revendu, en appliquant le régime de la taxation sur la marge bénéficiaire prévu par les dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts, des véhicules d'occasion précédemment immatriculés en Allemagne et acquis auprès de M. Colin, assujetti dans ce pays comme revendeur ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2002 au 31 mai 2006, l'administration a remis en cause ce régime de taxe sur la valeur ajoutée ainsi appliqué au motif que les mentions portées sur les factures par le fournisseur établissaient que les acquisitions effectuées par la SA CLERFOND FRÈRES constituaient des acquisitions intracommunautaires taxables en France et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant total du prix et non sur la marge réalisée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les factures litigieuses comportaient la mention Diese Lieferung erfolt nach Parag 6 a, Ustg 1993 bzw. Artikel 22 abs. 3 der 6. EG Richtlinie steuerfrei traduite par Cette vente répond aux critères du paragraphe 6 a, paru en 1993, concernant l'article 22 passages 3 et 6 du code européen (TVA versée dans le pays d'origine) ; que ces factures indiquaient ainsi clairement, alors même qu'une erreur partielle de traduction avait été commise, qu'il était fait application du régime général de la taxe sur la valeur ajoutée et que, par suite, le vendeur avait entendu se placer sous le régime des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat de départ ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que, pour une partie de la période en litige, la mention explicite sur les factures de l'application du régime de taxation sur la marge n'était pas obligatoire, l'administration était en droit de considérer que la société requérante, laquelle ne conteste pas que son fournisseur n'était pas autorisé à appliquer ledit régime, ne pouvait ignorer cette situation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux documents invoqués : Un certificat délivré par l'administration fiscale doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport visé au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ; qu'il résulte de ces dispositions que le visa apposé par l'administration fiscale sur le certificat 1993 VT est délivré par l'administration, sur le fondement d'un contrôle en la forme des documents présentés, pour les seuls besoins de l'immatriculation ou de la francisation d'un moyen de transport introduit en France, sans avoir pour objet de prendre position sur le régime fiscal applicable au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi d'ailleurs qu'en témoignent les mentions figurant sur ce certificat ; que la délivrance de ce document ne peut être regardée, en l'absence de toute mention expresse en ce sens, comme ayant le caractère d'une prise de position formelle de l'administration sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la transaction ; que, par suite, la SA CLERFOND FRÈRES n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de sa situation de fait au regard de la loi fiscale résultant de la seule apposition de ce visa ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA CLERFOND FRÈRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA CLERFOND FRÈRES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA CLERFOND FRÈRES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CLERFOND FRÈRES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N° 09NT01571 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01571
Date de la décision : 29/09/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Nathalie MASSIAS
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : SAUDUBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-09-29;09nt01571 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award