Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010, présentée pour M. Yunus X, demeurant ..., par Me Merle, avocat au barreau de Montargis ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-3662 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant soit la mention salarié, soit la mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 :
- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 dudit code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Loiret a successivement examiné la demande de titre de séjour présentée le 24 février 2009 par M. X au regard des dispositions précitées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que si M. X soutient que le préfet du Loiret ne pouvait opposer à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le défaut de visa de long séjour, il ressort des pièces du dossier que cette autorité lui a seulement indiqué qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité en l'absence de visa de long séjour ; que, par suite, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur de droit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est borné à faire état de l'existence d'une promesse d'embauche de la part d'un restaurateur pour un emploi de cuisinier sans justifier d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret aurait fait une inexacte application desdites dispositions en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité sur leur fondement ;
Considérant que, compte tenu de ses termes, la demande de titre de séjour du 24 février 2009 doit être regardée comme tendant exclusivement à l'application des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Loiret n'était pas tenu d'examiner cette demande sur d'autres fondements et, notamment, pas sur celui des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un refus opposé à une demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à l'Etat de la somme que demande le préfet du Loiret au titre des frais de même nature exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yunus X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
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N° 10NT00089
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