La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2010 | FRANCE | N°09NT02547

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 20 décembre 2010, 09NT02547


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009, présentée pour la SAS GATINE VIANDES, dont le siège est situé ZI La Bougeoire à La Guerche-de-Bretagne (35130), par Me Garlatti, avocat au barreau de Paris ; la SAS GATINE VIANDES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3136 en date du 10 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exer

cices clos en 1999 et 2000 et d'autre part, de la retenue à la source qui l...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009, présentée pour la SAS GATINE VIANDES, dont le siège est situé ZI La Bougeoire à La Guerche-de-Bretagne (35130), par Me Garlatti, avocat au barreau de Paris ; la SAS GATINE VIANDES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3136 en date du 10 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 et d'autre part, de la retenue à la source qui lui a été assignée au titre des années 1999 et 2000 sur le fondement du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

- et les observations de Me Garlatti, avocat de la SAS GATINE VIANDES ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SAS GATINE VIANDES, qui a pour activité l'abattage et la découpe de porcs, l'administration a, sur le fondement de l'article 238 A du code général des impôts, réintégré aux résultats de la société les sommes de 1 582 340 francs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998, de 279 625 francs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999 et de 174 300 francs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000, versées à titre de commissions aux sociétés Sistan Corporation et Kreka import export domiciliées respectivement aux Iles vierges britanniques et à Jersey et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1999 et 2000, seuls bénéficiaires ; qu'elle a, en outre, regardé les sommes ainsi réintégrées aux résultats imposables des exercices 1999 et 2000 comme des revenus distribués et les a soumises à la retenue à la source en application de l'article 119 bis du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts : Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. (...) ; qu'aux termes de l'article 109 du même code : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; qu'aux termes de l'article 119 bis de ce code : (...) 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 238 A du code général des impôts que, lorsqu'elle s'en prévaut pour contester la déduction de rémunérations, l'administration doit justifier que le bénéficiaire de ces rémunérations est soumis hors de France à un régime fiscal privilégié par comparaison avec celui auquel il serait soumis s'il les percevait en France ; qu'en revanche, il appartient au contribuable, dans tous les cas, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait été saisie ou non, de justifier du principe de la déductibilité des charges comme de la réalité de la prestation ;

Considérant que pour refuser d'admettre comme charges déductibles, pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par la SAS GATINE VIANDES, les sommes versées aux sociétés Sistan Corporation et Kreka Import Export, l'administration s'est fondée sur la circonstance qu'elles ne constituaient pas la contrepartie de prestations effectives ; qu'il est constant que la requérante a eu recours, durant les années d'imposition en litige, à un intermédiaire pour les besoins de ses relations commerciales avec différents clients grecs et qu'elle n'a jamais directement rémunéré son agent pour l'exercice de cette activité ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de documents produits pour la première fois en appel par la SAS GATINE VIANDES, dont des bons de commande signés par son intermédiaire, des états de commissions, ainsi que trois télécopies émanant d'un des établissements de la société, que la totalité des commissions dues à l'intermédiaire a été répartie entre les sociétés Hellas, Sistan Corporation et Kreka Import Export à charge pour chacune d'elle de restituer à l'intermédiaire la part des commissions qui leur était versée ; que l'administration a d'ailleurs admis que les versements effectués à la société Hellas constituaient la rémunération des prestations de cet agent ; que, dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme apportant la preuve, quelle que soit la nature des liens unissant l'intermédiaire aux sociétés étrangères, que les commissions en litige correspondaient à la réalisation d'opérations réelles ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que l'administration a procédé à une inexacte application des dispositions précitées de l'article 238 A du code général des impôts ; que celle-ci ne peut davantage, pour fonder le maintien, à titre subsidiaire, des impositions contestées, se prévaloir des dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, aux termes duquel le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature, dès lors, ainsi qu'il a été dit, que les commissions versées rémunèrent des prestations effectives ; qu'il s'ensuit que la SAS GATINE VIANDES est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré les montants litigieux dans ses résultats pour le calcul des bénéfices imposables des exercices 1998, 1999 et 2000 et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1999 et 2000 ; que, par voie de conséquence, elle est également fondée à demander la décharge de la retenue à la source due au titre des années 1999 et 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SAS GATINE VIANDES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 06-3136 du 10 septembre 2009 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La SAS GATINE VIANDES est déchargée, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, de la retenue à la source appliquée au titre des mêmes exercices sur le fondement de l'article 119 bis du code général des impôts.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS GATINE VIANDES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

''

''

''

''

N° 09NT02547 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02547
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : GARLATTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-12-20;09nt02547 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award