Vu la requête, enregistrée le 20 août 2009, présentée pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du COMBEREAU, dont le siège est à la Verboissière à Escrignelles (45250), par Me Lion, avocat au barreau d'Orléans ; La SCEA DU COMBEREAU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-712 du 9 juin 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er juillet 2000 au 30 septembre 2003 et des pénalités dont ils ont été assortis ainsi qu'au remboursement du crédit de taxe dont elle disposait à l'expiration du troisième trimestre de l'année 2003 ;
2°) de prononcer la décharge et de lui accorder le remboursement demandés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :
- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant que la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du COMBEREAU, dont l'objet est l'exploitation d'un domaine agricole, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er juillet 2000 au 30 septembre 2003, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause les déductions de taxe sur la valeur ajoutée pratiquées par la société requérante en l'absence de chiffre d'affaires taxable ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressements prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ;
Considérant que les mentions, figurant à la page 3 de la notification de redressements en date du 3 mai 2004, relatives au motif du refus du report du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de l'exercice 1999/2000 d'un montant de 20 469 francs étaient suffisamment précises pour permettre à la société requérante d'engager utilement une discussion contradictoire avec le service ; que la pertinence de ce motif est sans incidence sur la régularité formelle de ladite notification ; que la SCEA DU COMBEREAU n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ont été méconnues et que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les terres exploitées par la SCEA DU COMBEREAU n'ont pas été mises en culture mais laissées en jachère au cours de la période vérifiée, les seules recettes comptabilisées par la requérante provenant de subventions, perçues dans le cadre du dispositif communautaire de retrait des terres arables, non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle n'a réalisé, au titre de l'activité agricole qui lui confère la qualité d'assujettie, aucune opération taxable dont les biens et services acquis pendant la même période, quand bien même ils pourraient être regardés comme des frais généraux, constitueraient les éléments du prix, ou avec laquelle ils présenteraient un lien direct et immédiat ; que la vente de quatre sangliers, facturée en décembre 1999, dont le produit a été comptabilisé en 2001, ne suffit en tout état de cause pas à caractériser l'exercice d'une telle activité faute de s'insérer dans un cycle biologique de production ; qu'enfin, la SCEA DU COMBEREAU, qui démontre avoir relancé son activité à partir de 2004, ne se trouve pas dans une situation comparable à celle des opérateurs qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, renoncent à utiliser des biens et services pour la réalisation d'activités économiques taxables, ou supportent des charges taxables postérieurement à la cessation d'une telle activité avec laquelle elles présentent un lien direct et immédiat, et ne peut en conséquence revendiquer le bénéfice du droit de déduire la taxe qui leur est reconnu ; que c'est par suite à bon droit que l'administration, a, en application de l'article 271 précité du code général des impôts, procédé au rappel de la taxe que la SCEA DU COMBEREAU avait déduite ;
Considérant, enfin, que pour obtenir le droit de déduire la taxe rappelée, la SCEA DU COMBEREAU n'est pas fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des points n°s 96 de l'instruction 3 CA 94 du 8 septembre 1994 et 14 de la documentation administrative 3 B-1112 et 3 I-1321, en tant qu'ils prévoient que les subventions, telles que les primes au retrait de terres arables, non imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, n'ont pas à être inscrites au dénominateur du prorata de déduction applicable aux redevables partiels prévu à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA DU COMBEREAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCEA DU COMBEREAU demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCEA DU COMBEREAU est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA DU COMBEREAU et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N° 09NT02091 3
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