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07/04/2011 | FRANCE | N°10NT00207

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 avril 2011, 10NT00207


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010, présentée pour la SAS BROOKLYN dont le siège social est situé au centre commercial Les Flâneries, rue Philippe Lebon, à La Roche-sur-Yon (85000), par Me Proux, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; la SAS BROOKLYN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3589 en date du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt à laquelle elle a été as

sujettie au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2003 ;

2°) de prononcer la ...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010, présentée pour la SAS BROOKLYN dont le siège social est situé au centre commercial Les Flâneries, rue Philippe Lebon, à La Roche-sur-Yon (85000), par Me Proux, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; la SAS BROOKLYN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3589 en date du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition mise à sa charge pour un montant de 6 447 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'au cours de l'exercice clos le 31 juillet 2003, la SAS BROOKLYN, qui exploite un magasin de vente de vêtements, a acquis un nouveau dispositif de protection contre les vols à l'étalage ; que cette acquisition a porté sur deux portiques de détection, deux détacheurs électriques, quatre détacheurs manuels, 8 000 étiquettes antivol avec clous simples, 40 000 étiquettes antivol avec clous munis d'un dispositif à encre et 2 000 étiquettes antivol sonores avec clous simples ; que si la société a comptabilisé les portiques en immobilisations, elle a fait figurer les autres matériels dans un compte de charges à étaler sur trois exercices ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause cette comptabilisation et a assujetti la société à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, que celle-ci a contestées devant le tribunal administratif de Nantes ; qu'en cours d'instance, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 28 186 euros correspondant à l'acquisition des étiquettes antivol avec clous munis d'un dispositif à encre et des étiquettes antivol sonores avec clous simples, des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt auxquelles la SAS BROOKLYN a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2003 ; que, par son jugement en date 3 décembre 2009, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 28 186 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la SAS BROOKLYN ; que celle-ci interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2003 ;

Considérant que si elle conteste l'ensemble des rehaussements mis à sa charge et restant en litige à la suite des dégrèvements prononcés au cours de l'instance devant le tribunal administratif, la société requérante ne présente aucun moyen se rapportant aux redressements relatifs aux détacheurs électriques et manuels ;

Considérant que l'actif immobilisé d'une entreprise se compose de biens de toute nature qui ont été acquis ou créés dans le cadre de l'activité professionnelle de ladite entreprise, qui ne se consomment pas par le premier usage et qui sont destinés à être utilisés d'une manière durable comme instrument ou moyen d'exploitation dans le cadre de l'activité qu'elle exerce ; qu'il n'est pas contesté que les étiquettes antivol avec clous simples litigieuses sont réutilisables de façon durable après usage et étaient destinées à l'activité de la société ; qu'elles constituent donc des éléments de l'actif immobilisé ;

Considérant, toutefois, que la SAS BROOKLYN demande, sur le terrain de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'instruction 4 C 221 du 30 octobre 1997, complétée par l'instruction 4 C-3-02 du 18 juin 2002, selon laquelle les entreprises sont autorisées à comprendre dans leurs charges immédiatement déductibles des biens (petit matériel et outillage et matériels et mobiliers de bureau) constituant des éléments de leur actif immobilisé mais dont la valeur unitaire hors taxe n'excède pas 500 euros ; que l'administration a refusé à la société le bénéfice de cette instruction au motif que les étiquettes antivol avec clous simples ne disposent d'aucun système autonome et forment avec les portiques de détection et les détacheurs un dispositif de sécurité dont elles constituent un élément indissociable et dont la valeur est supérieure à la limite fixée par ladite instruction ; que, toutefois, cette instruction ne prévoit, pour l'appréciation de la limite de 500 euros sus-évoquée, la prise en considération du prix global d'un bien composé de plusieurs éléments pouvant être achetés séparément que pour les matériels et mobiliers de bureau ; que l'administration n'était donc pas en droit de limiter l'application de sa doctrine en étendant cette restriction au petit matériel et outillage ; que, par suite, dès lors qu'il n'est pas contesté que la valeur unitaire hors taxe des étiquettes antivol avec clous simples litigieuses n'excède pas 500 euros , la société requérante était fondée à les faire figurer dans ses charges déductibles ; qu'il y a donc lieu de prononcer la décharge des droits et pénalités d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt à laquelle la SAS BROOKLYN a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2003 à hauteur d'un montant correspondant à la réduction de la base d'imposition de la somme de 13 648 euros correspondant au prix d'acquisition des étiquettes en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS BROOKLYN est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité du surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société SAS BROOKLYN d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la SAS BROOKLYN au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2003 est réduite d'une somme de 13 648 euros (treize mille six cent quarante-huit euros).

Article 2 : La SAS BROOKLYN est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du 3 décembre 2009 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SAS BROOKLYN la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS BROOKLYN est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS BROOKLYN et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT00207 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00207
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : PROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-07;10nt00207 ?
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