Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010, présentée pour M. Abdelhamid X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-4167 en date du 23 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2011 :
- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant tunisien, relève appel du jugement en date du 23 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour présentée le 8 juin 2006 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, le défaut de motivation d'une décision implicite ne rend pas celle-ci illégale de ce seul fait ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas demandé à connaître les motifs de la décision implicite de rejet dont il demande l'annulation, ainsi que les dispositions de cet article lui en laissaient la possibilité ; que, par suite, M. X ne peut utilement invoquer le défaut de motivation de la décision implicite contestée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France le 7 décembre 1999, à l'âge de 31 ans, a épousé une ressortissante française le 2 novembre 2002 ; qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 21 mars 2003 au 20 mars 2004 en tant que conjoint d'une ressortissante française ; qu'à la date d'expiration de ce titre, l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier de la communauté de vie avec son épouse ; que sa carte de séjour temporaire n'a, dès lors, pas été renouvelée ; que si le requérant fait valoir qu'il a travaillé pendant l'année durant laquelle il s'est trouvé en situation régulière, qu'il parle parfaitement le français et dispose d'une promesse d'embauche, il n'établit, ni même n'allègue, qu'il existait, à la date de la décision contestée, une communauté de vie entre lui et son épouse et ne justifie pas s'être créé un réseau de relations en France ; qu'il ne justifie pas davantage de l'absence d'attaches familiales en Tunisie ; que, par suite, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. X, nonobstant l'ancienneté de son arrivée en France, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que cette autorité aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991susvisée, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhamid X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
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N° 10NT02367
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