Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. Sébastien X, élisant domicile ..., par Me Denoël, avocat au barreau de Lorient ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 082205 et 082206 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre les frais irrépétibles à la charge de l'Etat ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant que la société anonyme Olmix, qui exerce une activité de fabrication de produits chimiques inorganiques, a fait l'objet, en 2007, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que la cession de 39 parts que celle-ci détenait dans le capital de la société de droit roumain SB Industrie et Ingénierie (SB2I), effectuée le 8 octobre 2004, à l'un de ses salariés, M. X pour un montant de 10 182,94 euros, soit 261,10 euros la part, avait été opérée à un prix anormalement bas ; que cette insuffisance de prix, qualifiée d'acte anormal de gestion, a été réintégrée dans les résultats de la société après valorisation de la part sociale à la somme de 1 500 euros ; que l'administration a considéré que cette différence constituait un revenu distribué entre les mains de M. X au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que M. X interjette appel du jugement du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;
Considérant que la valeur vénale des titres non cotés en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ;
Considérant que si pour justifier de l'insuffisance du prix de cession des parts de la société SB2I, l'administration fiscale s'est fondée sur une valorisation de la part sociale arrêtée à la somme de 1 474 euros, arrondie à 1 500 euros qu'elle a déterminée en appliquant au chiffre d'affaires de 116 000 euros réalisé en 2004 un taux de 50,83 % correspondant au ratio obtenu entre le chiffre d'affaires réalisé à la clôture de l'exercice 2005 et la valeur de la société retenue lors des opérations d'apport de titres intervenues en 2005 et 2006, il résulte toutefois de l'instruction que l'administration s'est également fondée sur une cession intervenue en 2002 à un prix unitaire de 909,09 euros soit un prix près de quatre fois supérieur au prix de 261,10 euros alors que la société SB2I n'a réalisé, au cours de cet exercice, qu'un chiffre d'affaires de 12 000 euros ; que si le requérant critique l'utilisation par l'administration fiscale du chiffre d'affaires réalisé en 2006, pour déterminer la valeur de 1 500 euros, compte tenu de l'importante progression de ce chiffre d'affaires entre 2004 et 2006, il n'en demeure pas moins que la valeur retenue de 1 500 euros s'avère beaucoup plus proche du prix de 909,09 euros auquel la cession de 2002 a été réalisée que des valeurs de 10 000 euros auxquelles les titres de la société SB2I ont été une nouvelle fois cédés en 2005 et 2006 ; que l'administration fiscale apporte, dans ces conditions, la preuve de l'existence d'une minoration du prix de cession et justifie de l'écart existant entre le prix de 261,10 euros et la valeur de 1 500 euros ; que si le requérant soutient, par ailleurs, que la société Olmix avait intérêt à se défaire très rapidement des titres de la société SB2I en vue d'une cotation en bourse, et que lui seul, directeur du site exploité par la société SB2I s'est trouvé intéressé par l'opération en cause et s'il se prévaut de l'absence en 2004, de rentabilité de cette dernière, il ne justifie cependant ni que la société Olmix ne pouvait pas céder les titres à un prix voisin de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande ni que la cession au prix unitaire de 261,10 euros a eu pour celle-ci une contrepartie ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a qualifié la cession litigieuse d'acte anormal de gestion et a procédé, en conséquence, à la réintégration, dans les résultats de la société, de la différence entre la valeur vénale ainsi déterminée des parts sociales et la valeur à laquelle ces parts lui ont été cédées ; que, par ailleurs, compte tenu de l'importance de la sous-évaluation des parts sociales ainsi cédées et dans la mesure où chacune des parties ne pouvait légitimement ignorer la valeur réelle desdites parts, l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, établit l'intention de la société Olmix et de M. X d'octroyer et de recevoir une libéralité ; que M. X n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que la différence entre la valeur vénale ainsi déterminée et la valeur de cession a été imposée, entre ses mains, en tant que revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que les conclusions tendant à la restitution des sommes versées par M. X ne peuvent être, par suite, que rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N° 11NT00584