Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011, présentée pour Mme Judith X épouse Y, demeurant ..., par Me Labbé, avocat au barreau de Tours ; Mme Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-1592 en date du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012 :
- le rapport de M. Piron, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Considérant que Mme X épouse Y, ressortissante de la République du Congo, interjette appel du jugement en date du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
Considérant qu'il est constant que Mme Y n'a pas produit de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de Français ; que l'intéressée, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du 23 mars 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, laquelle a été confirmée le 27 octobre 2009 par la Cour nationale du droit d'asile, ne saurait utilement soutenir qu'elle était dispensée de la production d'un visa de long séjour du fait des persécutions qu'elle prétend avoir subies dans son pays d'origine ; que, par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par la requérante, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
Considérant que si Mme Y fait valoir qu'elle a épousé, le 19 décembre 2009, un ressortissant français et qu'elle n'a plus de liens avec son pays d'origine, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que cette dernière n'est entrée en France qu'à l'âge de 39 ans et qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale au Congo où résident ses trois enfants mineurs avec lesquels elle n'établit pas qu'elle n'aurait plus aucune relation ; que, dans ces conditions et compte tenu, notamment, du caractère récent du mariage, le préfet d'Indre-et-Loire, qui s'est au demeurant prononcé après que la commission du titre de séjour ait émis, le 14 février 2011, un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour sollicité par l'intéressée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
Considérant que si Mme Y, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, été rejetée par une décision du 23 mars 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 27 octobre 2009 par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée ; qu'en particulier, le certificat médical du 4 août 2000 produit par l'intéressée ne permet pas d'établir que les blessures dont celui-ci fait état résulteraient d'exactions qu'elle aurait subies du fait des autorités politiques de son pays ; que par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ;
Considérant que la décision du 24 mars 2011 du préfet d'Indre-et-Loire n'étant pas entachée d'illégalité en tant qu'elle refuse la délivrance d'un titre de séjour à Mme Y, celle-ci ne saurait se prévaloir de cette illégalité pour demander l'annulation de ladite décision en tant qu'elle porte à son encontre obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme Y de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Judith X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie en sera, en outre, adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
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N° 11NT02270 2
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