Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011, présentée pour la SOCIETE JOUSSELIN dont le siège est 8, rue André Dessaux à Fleury-les-Aubray (45400), par Me Agossou, avocat au barreau de Toulouse ; la SOCIETE JOUSSELIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 30 juillet 2002 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - Régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant que la SA Jousselin, membre du groupe détenu par la société Rotho 45 devenue SAS JOUSSELIN et concessionnaire automobiles " Mercedes ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 juillet 2002 ; qu'elle a été informée des rehaussements envisagés en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos en 2000 par une notification de redressement du 9 décembre 2003 ; que cette notification a été annulée et remplacée s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la revente de véhicules d'occasion par une proposition de rectification du 29 juin 2004 ; qu'enfin, elle a été informée, par proposition de rectification du 30 juin 2004, des rehaussements envisagés en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2001 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juillet 2002 ; que la SAS JOUSSELIN interjette appel du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 28 juin 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie à l'issue de cette procédure ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : "Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement" ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre dans sa rédaction applicable : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués" ;
Considérant que si la société requérante soutient qu'elle n'a pas été préalablement informée du choix dont elle disposait quant aux modalités de traitement informatique des comptabilités informatisées, il résulte de l'instruction que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié notifiée à la société en même temps que l'avis de vérification reproduisait les dispositions de l'article L. 47 A susmentionné ; que cet article était également cité au verso dudit avis ; qu'enfin, les modalités de traitement de ses données informatiques ont été évoquées dans un courrier du service vérificateur en date du 13 mai 2003, que la société reconnaît avoir reçu en mains propres, qui fait référence à une réunion tenue à ce sujet le 29 avril 2003 ; que l'administration établit, dès lors, que les modalités de contrôle des comptabilités informatisées ont été exposées à la requérante préalablement au traitement informatique des données recueillies par le service au cours du contrôle ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : "L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48" ; qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : "Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe (...) Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales" ; qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : "(...) A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'imposition forfaitaire annuelle, le précompte et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe (...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS JOUSSELIN, anciennement SARL Rotho 45, a été informée, en sa qualité de redevable de l'impôt sur les sociétés dû par le groupe fiscalement intégré à la tête duquel elle se trouvait, par courrier du 11 mars 2005, des rectifications apportées au résultat des différentes filiales intégrées ayant fait l'objet d'opérations de contrôle, dont la SA Jousselin, et des conséquences financières de ces rectifications sur les résultats d'ensemble du groupe au titre des années 2000 et 2001 ; que cette information a été délivrée avant la mise en recouvrement des rappels d'impôt correspondants, qui est intervenue le 23 mai 2005 ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante, le document du 11 mars 2005 a permis à la société Rotho 45 de comprendre les conséquences financières, en sa qualité de société mère intégrante, du contrôle fiscal subi par la société Jousselin et notamment le montant total des rectifications proposées ; que si effectivement, le montant des intérêts de retard n'est pas indiqué dans le tableau de la page 7 intitulé "conséquences du contrôle de la SA Jousselin", il l'est exercice par exercice à la page 3 du même document comme y est aussi indiqué le montant des majorations pour mauvaise foi ; que le moyen tiré de ce que la requérante n'a pas été correctement informée des conséquences financières du contrôle subi par sa filiale doit être dès lors écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : "I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) II. La base d'imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectués au cours de chacune des périodes considérées. Si au cours d'une période le montant des achats excède celui des livraisons, l'excédent est ajouté aux achats de la période suivante. Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, telle que définie au deuxième alinéa, si cette différence est négative, ou en la retranchant si elle est positive. Cette modalité de calcul de la base d'imposition ne fait naître, au profit des assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations. (...)" ; qu'aux termes du titre B de la directive 94/5/CE du Conseil complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE susvisée : "(...) 2. Les livraisons de biens visées au paragraphe 1 sont les livraisons, par un assujetti-revendeur, de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qui lui sont livrés à l'intérieur de la Communauté : - par une personne non assujettie (...) 3. La base d'imposition des livraisons de biens visées au paragraphe 2 est constituée par la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la marge bénéficiaire elle-même. Cette marge bénéficiaire est égale à la différence entre le prix de vente demandé par l'assujetti-revendeur pour le bien et le prix d'achat. (...) 10. Afin de simplifier la perception de la taxe et sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, les États membres peuvent prévoir, pour certaines opérations ou pour certaines catégories d'assujettis-revendeurs, que la base d'imposition des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire est déterminée pour chaque période fiscale au titre de laquelle l'assujetti-revendeur doit déposer la déclaration visée à l'article 22 paragraphe 4. Dans ce cas, la base d'imposition pour les livraisons de biens auxquelles un même taux de taxe sur la valeur ajoutée est appliqué, est constituée par la marge bénéficiaire globale réalisée par l'assujetti-revendeur diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette même marge bénéficiaire. (...) Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les assujettis concernés ne bénéficient pas d'avantages injustifiés ou ne subissent pas de préjudices injustifiés" ;
Considérant que ces dernières dispositions donnent la possibilité aux Etats membres de prévoir que la base d'imposition des assujettis-revendeurs puisse être déterminée globalement pour une période d'imposition donnée en veillant à ce que ces derniers ne bénéficient pas d'avantages injustifiés ou ne subissent pas de préjudices injustifiés ; que les dispositions du II de l'article 297 A du code général des impôts, en tant qu'elles imposent aux assujettis-revendeurs de procéder à une régularisation annuelle destinée à tenir compte des variations de la valeur du stock entre le début et la fin d'une année, visent à déterminer le volume réel des achats à déduire des ventes au titre d'une période donnée ; que ces dispositions ont pour objet d'éviter qu'un assujetti soit imposé sur une marge supérieure à celle effectivement réalisée et subisse ainsi un préjudice injustifié contraire aux dispositions précitées de l'article 26 bis B paragraphe 10 de la sixième directive ou, à l'inverse, qu'il soit imposé sur une marge inférieure à celle effectivement réalisée et bénéficie alors d'un avantage injustifié ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du II de l'article 297 A du code général des impôts sont incompatibles avec les articles 2, 3 et 10 du titre B de la directive 94/5/CE susvisée ;
Considérant, par ailleurs, que si la requérante critique l'utilisation par l'administration fiscale, pour la détermination du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société Jousselin sur les ventes de véhicules d'occasion, de la méthode dite "au coup par coup" et revendique l'emploi de la méthode dite "de globalisation", il résulte de l'instruction qu'elle ne s'était toutefois pas placée sous ce régime et n'avait notamment pas, comme le II de l'article 297 A du code général des impôts l'impose dans une telle hypothèse, procédé à une régularisation annuelle destinée à tenir compte des variations du stock entre le début et la fin de chaque année ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a recouru, pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge, à la méthode de droit commun dite "au coup par coup" ;
Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant de la soumission à la valeur ajoutée des sommes de 207,47 euros, 331,79 euros, 245,12 euros et 370,68 euros enregistrées au cours de l'exercice clos en 2001 en comptabilité en compte clients créditeurs, la requérante ne justifie pas que ces sommes correspondent comme elle le soutient à des encaissements effectués pour le compte de la société EAL ; que ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants doivent être dès lors rejetées ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : "I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. (...)"; qu'aux termes de l'article 289 du même code : "I. (...) Tout assujetti doit (...) délivrer une facture ou un document en tenant lieu (...) pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter (...) ; II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître (...) 2° les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la mention "Exonération TVA article 262 ter I du code général des impôts" (...)" ;
Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ; que si l'administration entend remettre en cause l'authenticité ou la sincérité des documents ainsi produits, il lui appartient d'apporter des indices sérieux de leur caractère fictif ;
Considérant que s'agissant des livraisons de véhicules d'occasion réalisées au cours de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, l'administration fiscale ayant prononcé, au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Rennes, le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants, ledit tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de ces rappels ; que la requérante n'est, en conséquence, pas recevable à en demander la décharge ;
Considérant que s'agissant des trois véhicules d'occasion cédés au cours de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 à la société Pratarina LDA, assujetti portugais, pour des montants de 14 351,72 euros, 14 351,72 euros et 12 690,62 euros, l'administration fiscale ne conteste pas la réalité des transports vers l'Italie mais soutient que la requérante ne justifie pas de leur livraison à l'acquéreur final ; que, toutefois, dès lors que la société JOUSSELIN a produit les factures correspondantes sur lesquelles figure le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de la société Pratarina, elle doit être présumée avoir réalisé, à l'occasion de ces cessions, des livraisons intra-communautaires exonérées en application des dispositions de l'article 262 ter du code général des impôts susmentionné ; qu'elle est en conséquence fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants soit la somme totale de 8 113,23 euros ;
Considérant que s'agissant, en revanche, des deux véhicules cédés à la société Sport Class, aucun des documents produits par la requérante ne permet de justifier de la réalité du transport des véhicules dans un autre Etat membre ; qu'en ce qui concerne le véhicule vendu à la société espagnole Merce Motors Corporation SL le 29 mai 2002 pour 15 092 euros, la lettre de voiture internationale versée au dossier, qui ne comporte pas le cachet de réception du destinataire, ne permet pas davantage de justifier, de la réalité du transport vers un autre Etat membre ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'il s'agit de livraisons intra-communautaires exonérées ;
Considérant enfin qu'en ce qui concerne les livraisons de véhicules neufs effectuées en 2001 et 2002 la requérante ne permet pas non plus, par les documents qu'elle produit tels que factures, lettre de voiture internationale ne comportant ni la signature ni le cachet du destinataire ou réponse de la préfecture du Loiret à une demande de renseignements de l'administration fiscale ou document établi par le ministère de l'Equipement et du transport du Maroc, de justifier de la réalité du transport des sept véhicules en cause vers un autre Etat membre et ne peut donc soutenir qu'il s'agit là de livraisons intra-communautaires exonérées ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...)" et qu'aux termes de l'article 267 du même code : "(...) II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : 1° (...) les remises, rabais (...) et autres réductions de prix consenties directement aux clients (...)";
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution d'un contrat de développement conclu le 7 avril 1999 entre la SA Jousselin et la société BASF Coating, la société Jousselin a perçu une somme de 450 000 francs que l'administration a soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'elle constituait la rémunération d'une prestation de services à titre onéreux, imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du I de l'article 256 précité du code général des impôts ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que cette somme a été la contrepartie directe de services individualisés rendus par la société Jousselin à son fournisseur ; que l'engagement pris par la société Jousselin, auquel était conditionné le versement de la somme en litige, d'acquérir un certain montant de produits fournis par le département Glasurit de la société BASF Coating ne saurait en lui-même caractériser l'existence d'une telle prestation ; que la société requérante est, par suite, fondée à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant soit la somme de 73 746 francs (11 242 euros) ;
Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...)" ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II audit code : "1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, (...) 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession soit desdites factures (...)" ; qu'aux termes de l'article 242 nonies de la même annexe : "Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : - le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives (...)" ;
Considérant que s'agissant de la somme de 3 263 820 francs (497 566 euros) correspondant à des dépenses comptabilisées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 au compte "Fournisseurs divers", la requérante a produit au dossier, pour quinze de ces dépenses, les factures établies à son nom à savoir la facture Provac du 22 septembre 2000 d'un montant de 657,79 francs TTC (pièce n° 10026 du compte fournisseur), la facture Mercedes-Benz d'un montant de 2 196,34 francs TTC (pièce n° 10108), la facture Safarauto du 19 juillet2000 d'un montant de 1 387,35 francs TTC (pièce n° 10041), la facture Garage Malard du 24 octobre 2000 d'un montant de 532,77 francs TTC (pièce n° 10076), la facture Electronic service Plus d'un montant de 41,85 francs TTC (pièce n° 12012), la facture DV2I du 20 avril 2000 d'un montant de 102,33 francs TTC (pièce n° 12150), la facture Atnor du 31 juillet 2000 d'un montant de 580,06 francs TTC (pièce n° 12268), la facture Arvernes du 9 novembre 2000 d'un montant de 2 104,97 francs TTC (pièce n° 12269), la facture Arvernes du 22 décembre 2000 d'un montant de 1 278,53 francs TTC (pièce n° 12270), la facture Aqua Soll SA d'un montant de 1 642,39 francs TTC (pièce n° 12271), la facture Bruneaux du 13 septembre 2000 d'un montant de 897,02 francs TTC (pièce n° 12272), la facture Delourmel d'un montant de 791,15 francs TTC (pièce n° 12286), la facture Europcar du 25 septembre 2000 d'un montant de 5 759,96 francs TTC (pièce n° 12301), la facture Europcar du 15 août 2000 d'un montant de 2 163,15 francs TTC (pièce n° 12302) et la facture Europcar du 16 décembre 2000 d'un montant de 5 394,20 francs TTC (pièce n° 12303) ; que dès lors que l'administration fiscale ne conteste pas qu'elles ont été payées au cours de l'exercice clos en 2000, la société requérante est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants soit 5 003,85 francs (762,83 euros) ; qu'en revanche, la facture établie au nom de la société Automotive pour un montant de 33 165 francs ne permet pas, compte tenu de ses mentions, de justifier d'un paiement au cours de l'exercice clos en 2000 ; que la requérante ne peut obtenir la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant (5 665 francs) ; qu'en ce qui concerne les 30 autres dépenses, la requérante ne produit aucune facture pour sept d'entre elles et n'établit pas pour les 23 autres qu'elles ont été payées par elle au cours de l'exercice clos en 2000 ;
En ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5º Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice" ;
Considérant qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire du bénéfice imposable d'un exercice des sommes correspondant à des pertes et charges qui ne sont supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes et charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre probables eu égard aux circonstances déjà constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles se rattachent aux opérations de toutes nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
Considérant que, pour rejeter les conclusions de la requérante tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans les résultats de l'exercice clos en 2000 de provisions pour créances douteuses pour un montant de 165 712 euros, les premiers juges ont considéré que la société JOUSSELIN n'apportait aucun document de nature à étayer les conclusions de l'étude réalisée par le cabinet Car Conseils spécialisé en recouvrement, en particulier sur la réalité de l'ensemble des créances, ni sur le risque de non-recouvrement qu'elles présentaient, qu'il n'était pas établi que la société JOUSSELIN avait accompli toute diligence en vue de s'assurer du recouvrement de ses créances et qu'il ne ressortait pas de l'étude produite que le risque de perte de la créance détenue sur un ancien salarié était justifié ; qu'en ce qui concerne les vols de pièces et de véhicules et les opérations frauduleuses dont la société prétend avoir été victime, le tribunal a également relevé que l'intéressée ne produisait aucun document justificatif ; que la requérante se borne, en appel, à soutenir qu'elle justifie, par la production de ladite étude, du caractère douteux des créances ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...)" ; qu'il appartient au contribuable de justifier tant du montant des créances de tiers qu'il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
Considérant qu'à hauteur de la somme de 20 526 francs (3 129,17 euros), la requérante justifie par la production des quinze factures correspondantes susmentionnées, de la réalité des dépenses engagées et par suite de leur déductibilité ; qu'elle est dès lors fondée à demander la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle correspondants et des pénalités dont ils ont été assortis ;
Considérant, en revanche, que s'agissant de la somme de 270 252 euros correspondant au solde hors taxes du compte "clients créditeurs" figurant au passif du bilan clos le 31 décembre 2000, la requérante ne justifie pas, comme l'a indiqué le tribunal, du bien-fondé de cette comptabilisation à hauteur de 93 740 euros comme créance de tiers au passif du bilan en soutenant que ladite somme correspond à des encaissements réalisés pour le compte de la société AD 45 et en se prévalant à cette fin de ce que l'administration a prononcé le dégrèvement de la somme de 344 euros correspondant à la facture établie au nom de M. X et donc admis qu'elle avait encaissé cette somme dudit client puis reversée celle-ci à la société AD 45 ; qu'elle ne justifie pas davantage du bien-fondé de la comptabilisation de la somme de 449 196 euros réintégrée, pour les mêmes raisons, dans les résultats de l'exercice clos en 2001 ; qu'en ce qui concerne enfin la comptabilisation au compte "Clients créditeurs véhicules d'occasion" de la somme de 194 514 euros, la société ne justifie pas en se bornant à soutenir que le service a pu vérifier au cours du contrôle la nature des opérations en cause et en se prévalant de l'inscription au passif du bilan de ladite somme que tout ou partie de celle-ci a consisté en des opérations de compte à compte ou en des remboursements à des clients et n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré que cette comptabilisation n'était pas justifiée ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : "En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration" ; qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : "1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où l'administration établit la mauvaise foi d'un contribuable, elle peut lui infliger, outre l'intérêt de retard, une majoration de 40 % des droits, qui doit faire l'objet d'une motivation spécifique dans la notification de redressements ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration a demandé au tribunal administratif de Rennes de substituer à l'article 1728 du code général des impôts mentionné à tort comme base légale des pénalités de mauvaise foi dans la notification de redressement du 9 décembre 2003, l'article 1729 du même code ; que les premiers juges, ayant considéré que la société n'était privée d'aucune garantie procédurale, ont fait droit à cette demande ; que la SOCIETE JOUSSELIN ne peut, dans ces conditions, utilement soutenir en appel que c'est à tort que lesdites majorations ont été établies sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient la société requérante les majorations pour mauvaise foi dont ont été assortis les rappels liés aux insuffisances de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2000 ont été suffisamment motivées dans la notification de redressement du 9 décembre 2003 ; que les majorations pour mauvaise foi dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant les reventes de véhicules d'occasion ont été également suffisamment motivées tant dans la notification de redressement du 9 décembre 2003 pour l'année 2000 que dans la proposition de rectification du 30 juin 2004 pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2002 ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, que comme l'ont indiqué les premiers juges, l'administration fiscale en relevant notamment que la situation comptable de la société s'était aggravée par rapport à l'exercice précédent et que la présence d'un solde créditeur pour 2 686 350 euros révélait la volonté de la société de ne pas dégager de résultat imposable, établit la mauvaise foi de la requérante ; que contrairement à ce que celle-ci soutient, le service a pu également, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour établir cette mauvaise foi, se fonder sur le fait que certains des manquements avaient déjà été constatés lors d'un précédent contrôle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE JOUSSELIN est seulement fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elles a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juillet 2002 à concurrence de 20 118,06 euros et des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 correspondant à la réintégration dans ses résultats de la somme de 3 129,17 euros ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE JOUSSELIN dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le résultat imposable de la SOCIETE JOUSSELIN au titre de l'exercice 2000 est réduit d'une somme de 3 129,17 euros (trois mille cent vingt neuf euros et dix sept centimes).
Article 2 : La SOCIETE JOUSSELIN est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : La SOCIETE JOUSSELIN est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 30 juillet 2002 à concurrence de 20 118,06 euros (vingt mille cent dix huit euros six centimes) et des pénalités dont ces rappels ont été assortis.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à la SOCIETE JOUSSELIN une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE JOUSSELIN et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.
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N° 11NT02388