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31/05/2012 | FRANCE | N°11NT02389

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mai 2012, 11NT02389


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011, présentée pour la SOCIETE JOUSSELIN, dont le siège est 8, rue André Dessaux à Fleury-les-Aubray (45400), par Me Agossou, avocat au barreau de Toulouse ; la SOCIETE JOUSSELIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa c

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Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011, présentée pour la SOCIETE JOUSSELIN, dont le siège est 8, rue André Dessaux à Fleury-les-Aubray (45400), par Me Agossou, avocat au barreau de Toulouse ; la SOCIETE JOUSSELIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 mars 2005, des rappels de taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation automobile mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2005, des rappels de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, des rappels de participation des employeurs à l'effort de construction et des rappels de taxe d'apprentissage mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 et de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1763 A du code général des impôts et des majorations pour manquement délibéré ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE JOUSSELIN, qui exploite une concession automobile, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 mars 2005 ; que l'administration l'a assujettie, à la suite d'une proposition de rectification du 16 juin 2006, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ; qu'à la suite d'une proposition de rectification du même jour, l'administration fiscale l'a assujettie, d'une part, selon la procédure de taxation d'office, à des rappels en matière de participation des employeurs à l'effort de construction, de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre des années 2003 et 2004, ainsi que de taxe d'apprentissage, et, d'autre part, à des rappels, dans le cadre de la procédure contradictoire, de taxe sur la valeur ajoutée et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation automobile au titre des années 2004 et 2005 ; que la SOCIETE JOUSSELIN interjette appel du jugement du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la SOCIETE JOUSSELIN ne peut utilement invoquer le contenu de la charte du contribuable mise en ligne par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie le 2 septembre 2005 laquelle est distincte de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié visée à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et n'est pas opposable à l'administration ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : "I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation" ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au même code, pris pour l'application de l'article 262 et dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition (...) a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou des marchandises ; (...) c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont bénéficient les biens exportés en dehors de la Communauté européenne en vertu de l'article 262 du code général des impôts est subordonnée à la production de la déclaration d'exportation correspondante, sur laquelle figure le montant des produits vendus ;

Considérant que la société requérante conteste la remise en cause de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle a entendu bénéficier, sur le fondement de l'article 262 du code général des impôts, à l'occasion de la vente d'un véhicule le 20 janvier 2003 à M. Rafik X, d'un véhicule le 12 août 2004 à Mme Carmen Y et d'un véhicule le 28 avril 2003 à M. Z ; que toutefois ni les factures ni les certificats d'immatriculation produits ne peuvent permettre de regarder la requérante comme justifiant d'une expédition, en 2003, des véhicules cédés à MM. Z et X à destination de la Tunisie et d'une expédition, en 2004, du véhicule cédé à Mme Y à destination de l'Espagne ; que la société JOUSSELIN n'est dès lors pas fondée à soutenir que ces trois opérations constituent des livraisons de biens exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et demander, en conséquence, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants et des pénalités dont ces rappels ont été assortis ;

En ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : "1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89. (...) 2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de l'Etat, des départements et des communes et tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité administrative" ; qu'aux termes de l'article 238 du même code dans sa version alors en vigueur : "Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions (...)" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a versé à des tiers en 2003 et 2004 les sommes respectives de 3 623 et de 98 281 euros qu'elle a comptabilisées en tant qu'honoraires ; que si elle soutient pour justifier de leur déductibilité que ces sommes ont été exposées dans l'intérêt de l'exploitation, il est constant qu'elle ne les a pas portées conformément à l'article 240 du code général des impôts sur la déclaration DAS 2 lors de sa déclaration de résultats ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de rechercher si ces versements correspondaient à des prestations réelles et avaient été effectués dans l'intérêt de l'entreprise, l'administration était tenue de réintégrer aux résultats les sommes en cause en application de l'article 238 précité du code général des impôts ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés à hauteur des sommes de 3 623 et 98 281 euros au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ;

Sur les majorations pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : "En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration" ; qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa version alors applicable : "1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l' intéressé est établie (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où l'administration établit la mauvaise foi d'un contribuable, elle peut lui infliger, outre l'intérêt de retard, une majoration de 40 % des droits, qui doit faire l'objet d'une motivation spécifique dans la notification de redressements ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les majorations pour mauvaise foi ont été appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs à la remise en cause de l'application du régime sur la marge de véhicules d'occasion et d'exonérations non justifiées ; qu'en précisant la nature des rehaussements et en faisant état de leur caractère répété l'administration fiscale a suffisamment motivé l'application de ces majorations ;

Considérant, en second lieu, qu'en faisant état de la nature des rehaussements et de la circonstance que les manquements constatés avaient déjà été relevés lors d'un précédent contrôle l'administration apporte la preuve de l'absence de bonne foi de la contribuable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE JOUSSELIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SOCIETE JOUSSELIN demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE JOUSSELIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE JOUSSELIN et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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N° 11NT02389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02389
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : AGOSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-31;11nt02389 ?
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