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28/06/2012 | FRANCE | N°11NT02198

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juin 2012, 11NT02198


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour M. Thomas X, demeurant ..., par Me Jenvrin, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803392 en date du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour M. Thomas X, demeurant ..., par Me Jenvrin, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803392 en date du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Flogestim, qui a pour objet social de réaliser des prestations de services dans le domaine de l'immobilier, l'administration fiscale a constaté, d'une part, l'acquisition, pour un montant total de 20 789 euros HT, de biens et matériaux destinés, au cours de l'année 2003, à l'implantation d'une piscine, à la réfection d'un garage et à l'édification d'un mur de clôture dans la propriété située à Cellettes (Loir-et-Cher) de M. et Mme X, gendre et fille du gérant de la société, et, d'autre part, la facturation aux intéressés de l'ensemble des trois opérations pour un montant total de 24 082 euros HT ; qu'elle a estimé que la différence de 3 293 euros entre les deux sommes correspondait à une marge commerciale de 13,68 %, soit un taux nettement inférieur à celui de 68 % pratiqué sur les contrats habituellement souscrits auprès de la société et a, en conséquence, qualifié les trois opérations d'acte anormal de gestion ; qu'elle a déterminé une insuffisance de marge de 12 905 euros HT correspondant à l'application du taux de 68 % au lieu de celui de 13,68 %, a considéré cette somme comme un avantage occulte et l'a imposée en tant que revenu distribué entre les mains de M. X ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant et les contributions sociales correspondantes ont été mises en recouvrement les 30 avril 2008 et 15 juin 2008 pour un montant total de 8 489 euros ; que M. X interjette appel du jugement en date du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette somme ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de l'implantation de la piscine, M. X, après avoir soutenu devant les premiers juges et dans sa requête introductive d'appel qu'elle avait été réalisée par un sous-traitant, fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que l'opération a seulement consisté en la refacturation de trois factures et que la différence de 3,17 % qui existe entre le montant total de ces factures et le prix qu'il a acquitté à la société Flogestim ne représente pas une marge anormalement basse pour ce type d'opération ; que, toutefois, les factures produites ne font apparaitre aucun coût de main d'oeuvre alors que l'opération a nécessairement impliqué un certain nombre d'opérations préalables à la mise en service ; qu'en outre, l'une des factures produites et présentée par le requérant comme correspondant au creusement du trou destiné à accueillir la piscine porte sur l'aménagement des voies d'accès et le terrassement d'un bâtiment en rénovation, sans préciser le lieu de réalisation des travaux, la mention " creusement piscine " ayant seulement été ajoutée de façon manuscrite ; que, s'agissant de la réfection du garage et de la construction d'un mur de clôture de la propriété de Cellettes, M. X produit dix-huit factures de fournisseurs, d'un montant total de 9 158,41 euros HT et fait valoir que la différence de 31,93 % qui existe entre ce montant et le prix qu'il a acquitté à la société Flogestim ne représente pas une marge anormalement basse pour ce type de travaux ; que, toutefois, les factures produites ne font apparaitre aucun coût de main d'oeuvre alors que les deux opérations ont nécessairement engendré un tel coût ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que le coût des travaux litigieux a été minoré ; que c'est à bon droit qu'elle a évalué la minoration en appliquant aux achats le taux de 68 % correspondant à la marge commerciale moyenne habituellement appliquée à ses prestations par la société Flogestim ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu de la sous-évaluation des travaux facturés par la société Flogestim aux époux X, dont Mme était la fille du gérant de la société, et du fait que chacune des deux parties ne pouvait ignorer cette sous-évaluation, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention, pour la société Flogestim, d'octroyer et, pour les époux X, de recevoir une libéralité ; que c'est à bon droit qu'elle a imposé cette libéralité au nom de M. et Mme X en application des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thomas X et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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N° 11NT02198 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02198
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : JENVRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-06-28;11nt02198 ?
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