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07/12/2012 | FRANCE | N°12NT00524

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 décembre 2012, 12NT00524


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 2012 et 29 mars 2012, présentés pour Mme Fatima A, demeurant ..., par Me Benmayor, avocat au barreau de Paris ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans nos 11-4376-12-0140 du 19 janvier 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2011 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loi

ret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour,...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 2012 et 29 mars 2012, présentés pour Mme Fatima A, demeurant ..., par Me Benmayor, avocat au barreau de Paris ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans nos 11-4376-12-0140 du 19 janvier 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2011 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2012 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, interjette appel du jugement nos 1104376-1200140 du 19 janvier 2012 en tant que par celui-ci le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2011 du préfet du Loiret lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, par la voie de l'appel incident, le préfet du Loiret demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a annulé la décision du 12 janvier 2012 assignant Mme A à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme A le 21 janvier 2012 ; que la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2012 se présente comme une simple déclaration d'appel et n'a été assortie de l'exposé des faits et moyens exigé par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative que par la production d'un mémoire enregistré le 29 mars 2012, après l'expiration du délai d'appel ; qu'ainsi, faute d'exposé, dans le délai d'appel, des moyens au soutien de la requête, celle-ci est irrecevable et ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions ;

Sur les conclusions d'appel incident du préfet du Loiret :

4. Considérant que si le préfet du Loiret demande que soit infirmé le jugement attaqué en tant qu'il a annulé son arrêté du 12 janvier 2012 portant assignation à résidence de Mme A dans le département du Loiret pour une durée de 45 jours, ces conclusions présentées par la voie de l'appel incident sont irrecevables en conséquence de l'irrecevabilité de la requête d'appel de Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par l'Etat à l'occasion de la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Fatima A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident du préfet du Loiret et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 12NT00524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00524
Date de la décision : 07/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : BENMAYOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-07;12nt00524 ?
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