Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011, présentée pour la société Somitherm, dont le siège est situé 3, chemin de Corbeil à Sermaises Du Loiret (43500), par Me Rasool, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; la société Somitherm demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-0755 du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2010 par lequel le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Loiret a refusé la délivrance, au profit de M. Badek, d'une autorisation de travail ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) du Loiret de lui délivrer une autorisation de travail en faveur de M. Badek, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2013 :
- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Somitherm forme appel régulièrement du jugement du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2010 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Loiret a refusé la délivrance, au profit de M. Sofiane Badek, ressortissant algérien, d'une autorisation de travail ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants: (...) 6o La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1o de l'article L. 313-10 du même ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7o de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ;... " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 9obis, 12o et 13o de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " ;
3. Considérant qu'en application de ces dispositions, la société Somitherm a présenté en septembre 2009, par l'intermédiaire de son conseil, une demande d'autorisation de travail au bénéfice de M. Badek en vue d'introduire celui-ci en France pour occuper dans l'entreprise un emploi à durée indéterminée de chauffagiste " fibériste " ; que la décision contestée du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Loiret du 11 janvier 2010 ayant été prise sur sa demande, ladite société disposait nécessairement d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation devant le tribunal administratif d'Orléans ; que, dès lors, la société Somitherm est fondée à soutenir que c'est à tort que ce tribunal a opposé à ses conclusions une fin de non recevoir tiré du défaut de justification d'un tel intérêt ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Somitherm devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Sur la légalité de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Loiret du 11 janvier 2010 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande d'autorisation de travail présentée au bénéfice de M. Badek ;
7. Considérant que si la société Somitherm a souscrit en faveur de M. Badek un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de " fibériste ", il est constant qu'un tel métier n'existe ni dans le " répertoire opérationnel des métiers et des emplois ", ni dans la classification des emplois relevant de la convention collective du bâtiment visée dans le contrat de travail de l'intéressé ; que par ailleurs, la requérante n'apporte aucune précision, ni justificatif établissant que les qualifications professionnelles de M. Badek présenteraient une spécificité de nature à lui conférer une capacité particulière à occuper le poste proposé, alors surtout que le salaire proposé à ce dernier, peu éloigné du SMIC, ne témoigne aucunement de ce qu'il disposerait de compétences particulières distinctes de celles propres au métier de chauffagiste qu'il a exercé dans son pays d'origine et au titre duquel il a déjà été employé par cette entreprise entre 2002 et 2004 ; que le directeur départemental du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle du Loiret n'a ainsi entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en instruisant la demande de M. Badek par référence au métier de chauffagiste ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une analyse de la situation de l'emploi de chauffagiste faisait apparaitre, au 3ème trimestre 2009, 38 offres pour 326 demandeurs dans le département du Loiret et 106 offres pour 1 087 demandeurs dans la région concernée ; que ce seul motif, qui n'est pas fondé, contrairement aux allégations du requérant, sur une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'emploi pour pourvoir le poste en cause, suffisait à justifier la décision contestée ; que par suite, l'autre moyen de la requête, qui tend à contester le second motif de refus, tiré du nombre d'emplois précaires dans l'entreprise, opposé à l'autorisation de travail de M. Badek, n'est en tout état de cause pas de nature à entraîner l'annulation de ladite décision ;
9.Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Somitherm n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans n° 10-0755 du 25 janvier 2011 est annulé.
Article 2 : Le demande de la société Somitherm devant le tribunal administratif de Caen et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Somitherm et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Loiret et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
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N° 11NT00915