Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2011, présentée pour la communauté de communes du Pays de Quintin, représentée par son président en exercice, par Me Hadet, avocat au barreau de Nantes ; la communauté de communes du Pays de Quintin demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 08-2351, 08-2352 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Dalkia France, les titres de recette exécutoires n° 129 et n° 392 émis à l'encontre de cette société pour le recouvrement des sommes respectives de 4 725,92 euros et de 4 573,47 euros ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la société Dalkia France devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de condamner la société Dalkia France a lui verser les sommes de 4 573,47 euros et de 4 725,92 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2004, en application de l'article 41.2 du contrat d'affermage de la " piscine Ophéa " de Quintin signé le 6 avril 2000 ;
4°) de mettre à la charge de la société Dalkia France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2013:
- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
1. Considérant que par une convention d'affermage signée le 6 avril 2000 la communauté de communes du pays de Quintin a, pour une durée de cinq ans à compter du 27 mars 2001, confié l'exploitation de la piscine " Ophéa " de Quintin (Côtes-d'Armor) au groupement conjoint et solidaire constitué par la société Dalkia France, mandataire, et la société Recrea ; que cette dernière a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Caen du 26 février 2003 ; que le 15 octobre 2003, la société Dalkia France a mis unilatéralement un terme à l'exploitation de la piscine ; qu'après avoir, par un courrier du 31 octobre 2003, mis en demeure cette société d'assurer la continuité de l'exploitation du service, la communauté de communes a émis à l'encontre de la société Dalkia France vingt titres de recette exécutoires aux fins de recouvrer les montants mensuels cumulés de la sanction pécuniaire constituée par l'indemnité forfaitaire de 1 000 F par jour prévue par l'article 41.2 du contrat susmentionné notamment en cas d'interruption générale ou partielle du service d'exploitation de la piscine ; que la communauté de communes du pays de Quintin interjette appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Dalkia France, les titres exécutoires n° 129 et n° 392 émis à l'encontre de cette société pour le recouvrement des sommes respectives de 4 725,92 euros et de 4 573,47 euros au titre des indemnités dues pour les mois de juin 2004 et août 2005 ;
Sur les titres exécutoires :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre (...) 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ;
3. Considérant que si le juge du contrat n'a pas, en principe, le pouvoir de prononcer
l'annulation des mesures prises en exécution d'un contrat et s'il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir au profit du cocontractant un droit à indemnité, les titres de recette émis le 28 juin 2004 et le 11 août 2005 par la communauté de communes du pays de Quintin pour le recouvrement des " sanctions pécuniaires suite à l'interruption générale de l'activité piscine " afférentes aux mois de juin 2004 et août 2005 constituaient des décisions faisant immédiatement grief à la société Dalkia France, laquelle était dès lors recevable à en demander l'annulation au tribunal administratif ;
4. Considérant que la communauté de communes du Pays de Quintin ne justifie pas de la date à laquelle elle aurait régulièrement notifié les titres de recette n° 129 émis le 28 juin 2004 et n° 392 émis le 11 août 2005 et, dès lors, n'établit pas la forclusion dont elle se prévaut en se bornant à affirmer que le délai de recours à leur encontre expirait deux mois après ces dates ; qu'ainsi, en l'absence de justification d'une notification de ces créances antérieure aux lettres de rappel envoyées par le comptable public compétent en avril 2008, les demandes de la société Dalkia France tendant à l'annulation de ces titres de recette, enregistrées le 22 mai 2008 au greffe du tribunal administratif de Rennes, n'étaient pas tardives ;
5. Considérant qu'il est constant que les titres de recette exécutoires susvisés, qui constituent des décisions au sens des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, ne comportent ni la signature de l'ordonnateur qui les a émis ni les nom, prénom et qualité de celui-ci ; que les dispositions de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, relatives à la signature et à la transmission électronique des pièces nécessaires à l'exécution des dépenses et des recettes, ne peuvent être utilement invoquées par la communauté de communes requérante pour faire obstacle à l'application de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les bordereaux récapitulatifs signés, qui en tout état de cause ne comportent pas les mentions des nom, prénom et qualité du signataire, auraient été portés à la connaissance de la société débitrice ; qu'ainsi, les titres exécutoires n° 129 du 28 juin 2004 et 392 du 11 août 2005 sont irréguliers et la communauté de communes du pays de Quintin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes les a annulés ;
Sur les conclusions de la communauté de communes du pays de Quintin tendant à la condamnation de la société Dalkia France à lui verser au titre des mois de juin 2004 et août 2005 l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 41.2 du contrat d'affermage :
6. Considérant qu'alors même qu'elle pouvait émettre un titre exécutoire pour le recouvrement de la créance qu'elle prétend avoir sur la société Dalkia France, la communauté de communes du pays de Quintin était recevable à demander au tribunal administratif de Rennes, par la voie de conclusions reconventionnelles, de condamner la société à lui payer le montant de la créance susmentionnée au titre des mois de juin 2004 et août 2005, dès lors que celle-ci correspondait aux pénalités fondées sur les stipulations du contrat d'affermage ; qu'ainsi, la communauté de communes du pays de Quintin est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande reconventionnelle présentée en ce sens ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande reconventionnelle présentée par la communauté de communes du pays de Quintin devant le tribunal administratif ;
7. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 41 " Sanctions pécuniaires " du contrat d'affermage : " Dans les conditions prévues ci-dessous, faute pour le délégataire de remplir les obligations qui lui sont imposées par la présente convention, et sans préjudice des sanctions coercitives ou résolutoires applicables, des pénalités pourront lui être infligées par la Communauté de communes. " ; que l'article 41.2 de la même convention stipule que : " En cas (...) d'interruption générale ou partielle du service (...), après une mise en demeure restée infructueuse pendant 30 jours calendaires, le délégataire peut être redevable sur simple décision de la Communauté de communes d'une indemnité forfaitaire égale à mille francs par jour à compter du 31ème jour(...) .Cette indemnité forfaitaire ne sera pas due en cas de retard dans l'entrée en fonctionnement du service si ce retard n'est pas imputable au délégataire. " ; que le juge du contrat, saisi de conclusions en ce sens, peut modérer les pénalités qui avaient été convenues entre les parties lorsque l'application des stipulations du contrat fait apparaître un montant de pénalités manifestement excessif ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de l'interruption générale du service par la société Dalkia France, la communauté de communes du pays de Quintin était fondée à déclarer cette société redevable de l'indemnité forfaitaire journalière prévue à l'article 41 de la convention d'affermage, à compter de l'expiration du délai de 30 jours calendaires après la réception de la mise en demeure du 31 octobre 2003 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette pénalité, qui a pour objet de sanctionner l'interruption du service par le délégataire et de lui en faire reprendre l'exploitation, ne se justifiait plus pour la période postérieure au 1er janvier 2005, dans la mesure où il apparaissait alors que la continuité du service ne pouvait plus être assurée par une reprise de son exploitation par la société Dalkia France et que le fonctionnement de l'équipement était dorénavant correctement assuré par le titulaire du contrat de gérance conclu le 15 janvier 2004 pour se substituer provisoirement au contrat d'affermage passé avec le délégataire défaillant ; que, dans ces conditions, le prononcé de l'indemnité forfaitaire journalière prévue à l'article 41 de la convention d'affermage présente, au delà du 1er janvier 2005, un caractère manifestement excessif ; qu'ainsi, en l'espèce, la communauté de communes requérante est fondée à demander la condamnation de la société Dalkia France à lui payer cette pénalité contractuelle dans la limite de la somme de 4 573,47 euros due au titre du mois de juin 2004 ;
9. Considérant que la communauté de communes du pays de Quintin a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 4 573,47 euros à compter du 28 avril 2008, date de réception de sa demande préalable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 mai 2011 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, puis d'accorder la capitalisation à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes du pays de Quintin est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Dalkia France à lui verser la somme de 4 573,47 euros correspondant à la pénalité due au titre du mois de juin 2004, assortie des intérêts capitalisés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 08-2351, 08-2352 du 7 juillet 2011 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevable la demande reconventionnelle de la communauté de communes du pays de Quintin.
Article 2 : La société Dalkia France est condamnée à verser à la communauté de communes du pays de Quintin la somme de 4 573,47 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable du 28 avril 2008. Les intérêts seront capitalisés le 9 mai 2011 et à chaque échéance annuelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la communauté de communes du pays de Quintin et les conclusions de la société Dalkia France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du pays de Quintin et à la société Dalkia France.
''
''
''
''
2
N° 11NT02527