Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, présentée pour la société RBL REI, dont le siège est situé au 11, boulevard Brune à Paris (75682), par Me Croix, avocat au barreau du Havre ; la société RBL REI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-1010 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Caen la somme de 182 107 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2010 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation de ses préjudices résultant des désordres affectant le bâtiment destiné au stockage d'engrais construit sous sa maîtrise d'ouvrage dans le port de Caen-Ouistreham ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée contre elle par la chambre de commerce et d'industrie de Caen ;
3°) à titre subsidiaire, d'opérer un abattement pour vétusté de 30 % sur le montant du préjudice retenu et considérer que celui-ci doit exclure le traitement anti corrosion et la peinture de finition ;
4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Caen la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 :
- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Potier, avocat de la société Blandin ;
1. Considérant que par un marché qui lui a été notifié le 22 novembre 1999, à l'issue d'une procédure d'appel d'offres sur performances engagée sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article 99 du code des marchés publics, par la Société Hérouvillaise d'économie mixte d'aménagement, mandataire de la chambre de commerce et d'industrie de Caen, la société RBL REI a été chargée de la maîtrise d'oeuvre et de la réalisation d'un bâtiment destiné au stockage des engrais sur le port de Caen-Ouistreham, comprenant un corps réservé au stockage et une tour destinée au transport vertical des produits, à leur chargement et déchargement ; que la société RBL REI a sous traité à la société Blandin l'exécution des travaux de bardage ; que le GIE Ceten Apave International est intervenu en qualité de contrôleur technique ; que les travaux ont été réceptionnés les 12 juillet 2001 et 13 novembre 2002 et les réserves émises lors de la réception ont été levées le 19 février 2003 ; que par jugement du 14 juin 2011, le tribunal administratif de Caen a condamné la société RBL REI à payer à la Chambre de commerce et d'industrie de Caen la somme de 182 107 euros en réparation des préjudices causés par les désordres affectant le bâtiment et a mis à sa charge les frais d'expertise ; que la société RBL REI demande, à titre principal, l'annulation de ce jugement en tant qu'il a reconnu sa seule responsabilité dans la survenance des désordres et, à titre subsidiaire, que les sommes auxquelles elle a été condamnée soient réduites et qu'elle soit garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par le Gie Ceten Apave International ; que, par la voie de l'appel incident, la chambre de commerce et d'industrie de Caen demande à ce que l'indemnisation de ses préjudices soit portée à la somme de 236 412,78 euros ;
Sur la responsabilité décennale :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que les plaques des bardages et de la couverture de la tour de chargement d'engrais ont subi des arrachements ou sont exposées à de semblables arrachements en cas de vents violents, soumettant ainsi les pièces métalliques des charpentes aux intempéries et faisant courir des risques aux usagers de l'ouvrage, dont la solidité est ainsi menacée et qui est également rendu impropre à sa destination ; que ces désordres généralisés sont essentiellement dus à des fautes d'exécution imputables à la société Blandin, sous-traitant dont doit répondre la société RBL REI, et à un défaut de surveillance des travaux par cette dernière ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ces désordres sont de nature à engager la responsabilité de la société RBL REI, qui avait été chargée tant de la maîtrise d'oeuvre que de la réalisation des travaux, au titre de la garantie découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Sur l'évaluation des préjudices :
3. Considérant, en premier lieu, que la somme de 143 467,80 euros hors taxes retenue par les premiers juges pour l'estimation des travaux nécessaires à la réfection des bardages et de la couverture de la tour de déchargement des engrais n'est pas sérieusement contestée par les parties en appel ; que, contrairement à ce que soutient la chambre de commerce et d'industrie, eu égard à la nature du bâtiment et aux caractères des produits stockés, le tribunal administratif était fondé, en raison du temps écoulé entre la réception des travaux, qui a été prononcée le 12 juillet 2001, et l'apparition en 2006 des désordres, à affecter le montant de la réparation d'un coefficient de vétusté de 20 % ; que les sociétés RBL REI et Blandin n'apportent en revanche aucun élément de nature à justifier que ce coefficient de vétusté soit porté à 30 % ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la dégradation des plaques des bardages et de la couverture a favorisé la corrosion des éléments métalliques de la charpente dans une proportion fixée par l'expert à la moitié ; que les conclusions de l'expert ne sont pas sérieusement contestées par la société RBL REI, laquelle ne peut notamment leur opposer le rapport du 26 avril 2010 de la société Saretec, expert de son assureur, qui ne prend pas lui-même parti sur la question ; que les premiers juges, après application d'un coefficient de vétusté de 20 %, n'ont ainsi pas fait une inexacte évaluation de la part indemnisable du coût du traitement anti corrosion de la charpente avec peinture de finition en fixant celle-ci à la somme de 38.430,12 euros hors taxes ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'en estimant que le coût indemnisable des travaux de réfection des bardages devait être augmenté des frais d'assurance, de maitrise d'oeuvre et de contrôle technique et porté en conséquence à la somme de 165 000 euros, le tribunal n'a pas ignoré ces chefs de préjudice, contrairement à ce qu'allègue la chambre de commerce et d'industrie, ni ne s'est livré, contrairement à ce que soutient la société RBL REI, à une évaluation exagérée de ceux-ci ; que la somme de 17 107 euros allouée par le tribunal au titre de la dégradation du système de fourniture d'air n'est pas utilement discutée devant la cour ;
6. Considérant, enfin, que, comme en première instance, la Chambre de commerce et d'industrie de Caen ne justifie ni de son préjudice d'exploitation ni de l'atteinte alléguée à son image en se bornant à invoquer l'aspect de la tour de déchargement ; que ces chefs se préjudice doivent dès lors être écartés ;
Sur les appels en garantie :
7. Considérant que les manquements à l'origine des désordres constatés proviennent d'une mauvaise exécution des travaux par la société Blandin et d'une insuffisante surveillance de ceux-ci par la société RBL REI ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction qu'une part des désordres sus évoqués serait imputable au GIE Ceten Apave International, en sa qualité de contrôleur technique ; que les conclusions d'appel en garantie visant ce dernier ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
8. Considérant qu'en l'absence de toute nouvelle condamnation prononcée à l'encontre du GIE Ceten Apave International, les conclusions de ce dernier tendant à être garanti par la société Blandin et la société RBL REI de toutes condamnations prononcées à son encontre sont sans objet ; que, dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'en mettant à la charge de la société RBL REI une somme de 1 500 euros au bénéfice de la chambre consulaire, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application de ces dispositions ;
10. Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Caen et du GIE Ceten Apave International, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à la société RBL REI de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société RBL REI le versement à la société Blandin de la somme que cette dernière demande au titre des mêmes frais ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société RBL REI le versement à la chambre de commerce et d'industrie de Caen de la somme de 2 000 euros au titre desdits frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société RBL REI est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident du GIE Ceten Apave International, de la chambre de commerce et d'industrie de Caen et de la société Blandin son rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société Blandin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La société RBL REI versera à la chambre de commerce et d'industrie la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société RBL REI, à la chambre de commerce et d'industrie de Caen, au GIE Ceten Apave International et à la société Blandin.
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N° 11NT02249