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29/03/2013 | FRANCE | N°11NT02130

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 mars 2013, 11NT02130


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour M. A... C... et Mme B... C..., demeurant au..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme C... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1003533-1003534 du 27 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 6 septembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de

leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compt...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour M. A... C... et Mme B... C..., demeurant au..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme C... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1003533-1003534 du 27 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 6 septembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2013 :

- le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme C..., de nationalité marocaine, interjettent appel du jugement du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 6 septembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire leur refusant respectivement la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que les décisions du 6 septembre 2010 contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la décision de refus opposée à M. C... mentionne notamment que l'intéressé n'a pas obtenu l'autorisation préalable prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 dès lors que le contrat de travail qu'il produit n'est pas visé conformément aux prescriptions de l'article L. 5221-2 du code du travail ; que ces décisions sont, dès lors, suffisamment motivées au regard des exigences posées par les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 dudit code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui en tout état de cause, de même que son épouse, a présenté sa demande de titre de séjour après l'expiration du délai de trois mois suivant son entrée en France, ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une carte de séjour " salarié " sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain, ni sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C..., entrés en France en 2009, soit un an seulement avant l'intervention des décisions contestées, n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales en Italie, où ils séjournaient régulièrement, ni au Maroc, leur pays d'origine, et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans l'un ou l'autre de ces deux pays ; que, par suite et eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour en France, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait, en refusant de leur délivrer des titres de séjour, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, et méconnu le 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à ce qui précède, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet aurait entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

7. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorité administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que rien ne s'oppose à ce que la famille de M. et Mme C... se reconstitue en Italie ou au Maroc, et à ce que leurs enfants y poursuivent leur scolarité ; que, par suite, les requérants n'établissent pas que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'ils présentent ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. et Mme C..., de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 11NT02130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02130
Date de la décision : 29/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : ESMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-29;11nt02130 ?
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