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05/07/2013 | FRANCE | N°11NT02838

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 juillet 2013, 11NT02838


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant à..., par Me Crosnier, avocat au barreau de Bobigny ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-6562 du 5 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2011 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour tempor

aire portant la mention " vie privé et familiale " ou, à défaut, la mention " étudiant ...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant à..., par Me Crosnier, avocat au barreau de Bobigny ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-6562 du 5 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2011 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privé et familiale " ou, à défaut, la mention " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour de l'arrêté du 14 juin 2011 du préfet de la Sarthe méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment

motivée au regard des exigences des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant pour base légale une décision de refus de séjour illégale est, par voie de conséquence, entachée d'illégalité ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est également entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé lié par le refus de séjour pour l'obliger à quitter le territoire français, d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation en raison de ses conséquences ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2012, présenté par le préfet de la Sarthe qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête de M. A... est irrecevable en l'absence de moyen d'appel ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ;

- son arrêté du 14 juin 2011 ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2012, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2012, présenté par le préfet de la Sarthe qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2012, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2012, présenté par le préfet de la

Sarthe qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2013, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2013 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., susbstituant Me Crosnier, avocat de M. A... ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant malien, interjette appel du jugement du 5 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2011 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Sarthe :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent les informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; que les dispositions de l'article L. 511-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoyaient que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 ; que, par suite, il y a lieu d'en écarter l'application et, par voie de conséquence, de vérifier que l'obligation de quitter le territoire français, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, satisfait aux exigences de l'article 3 de cette loi ;

3. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que l'arrêté contesté vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de séjour opposée à M. A..., qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont elle a été assortie doit, dès lors, être regardée également comme régulièrement motivée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui " ;

5. Considérant que M. A..., né le 10 janvier 1992, entré, selon ses déclarations, irrégulièrement en France le 15 novembre 2009, à l'âge de 17 ans, soutient qu'il a été pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis, puis confié à l'association des Apprentis d'Auteuil à La Bruère-sur-Loir, qu'il a signé un contrat jeune majeur le 19 avril 2010 et qu'il démontre ainsi sa volonté d'insertion en France et le caractère sérieux de ses études ; que, toutefois, eu égard au caractère récent de l'entrée en France de l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, et à la circonstance qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses soeurs, l'arrêté du 14 juin 2011 du préfet de la Sarthe, tant en ce qui concerne le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire que l'obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant ces décisions, le préfet n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations sus-rappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, que M. A... invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privé et familiale " ou, à défaut, la mention " étudiant ", ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger, premier conseiller,

- M. Gauthier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2013.

Le rapporteur,

E. GAUTHIER Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11NT028382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02838
Date de la décision : 05/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : CROSNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-05;11nt02838 ?
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