Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée par le préfet de Loir-et-Cher ; le préfet de Loir-et-Cher demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 12-593 du 11 juillet 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé sa décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B... A... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Le préfet de Loir-et-Cher soutient que :
- contrairement à ce qui a été jugé, l'administration n'a pas gardé le silence sur la demande de M. A... en date du 16 décembre 2011, sollicitant l'abrogation de la décision d'obligation de quitter le territoire français du 10 mai 2011 et la délivrance d'un titre de séjour ; en effet le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été interrompu par le courrier du 30 mars 2012, informant l'avocat de l'intéressé qu'une carte de séjour allait lui être délivrée sur le fondement de l'article L. 313-11, alinéa 2 de ce code ;
- aussi à la date de l'introduction de la requête de première instance, le 21 février 2012, aucune décision implicite n'était-elle intervenue, de sorte qu'à défaut d'intérêt pour agir cette requête était irrecevable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 24 décembre 2012, le mémoire présenté pour M. B... A..., par Me Esmel, avocat ; M. A... conclut au rejet de la requête du préfet de Loir-et-Cher, à sa condamnation à lui délivrer un titre de séjour ainsi qu'à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à lui rembourser les entiers dépens ;
M. A... soutient que :
- l'administration ne lui a délivré aucun accusé de réception, ainsi qu'il est exigé par les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 1er du décret du 6 juin 2001 ; dès lors, le préfet ne pouvait lui opposer les délais de recours ;
- il ne pouvait se désister sans l'acceptation du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
1. Considérant que le préfet de Loir-et-Cher relève appel du jugement du 11 juillet 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour reçue le 27 décembre 2011, présentée par M. A..., ressortissant turc ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; que M. A... a présenté, par un courrier de son conseil du 16 décembre 2011, reçu à la préfecture de Loir-et-Cher le 27 décembre 2011, une demande de titre de séjour en invoquant sa situation familiale et l'existence d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort des pièces versées tant au dossier de première instance qu'en appel que, par un courrier du 30 mars 2012, le préfet de Loir-et-Cher a fait droit à la demande de titre de séjour en invitant l'intéressé à se présenter aux services de la préfecture en vue d'accomplir les formalités nécessaires à l'établissement d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de la délivrance d'un récépissé ; que M. A... a déféré à cette invitation le 12 avril 2012 et, à cette occasion, s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 11 août 2012 ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme ayant gardé le silence pendant plus de quatre mois sur la demande reçue en préfecture le 27 décembre 2011 ; que la circonstance qu'aucun accusé de réception n'a été délivré à M. A... reste sans incidence sur l'absence de formation d'une décision implicite ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Loir-et-Cher est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé une prétendue décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour ; que, par suite, le jugement du 11 juillet 2012 doit être annulé en tant qu'il annule la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour reçue le 27 décembre 2011 et la demande de M. A... devant le tribunal rejetée comme dirigée contre une décision inexistante ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que M. A... demande à ce que le tribunal " condamne le préfet à lui délivrer un titre de séjour " ; que de telles conclusions, qui ne résultent pas nécessairement du présent arrêt, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 12-593 du 11 juillet 2012 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il annule la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A....
Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif d'Orléans ainsi que ses conclusions d'appel incident sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2013, où siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Auger, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2013.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
S. AUBERT Le président-rapporteur,
L. LAINÉ
Le greffier,
N. CORRAZE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt chacun en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT02344