Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Esnault-Benmoussa, avocat au barreau de Tours ; Mme B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1103573 en date du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 juillet 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du Maroc ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
elle soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle dès lors qu'elle réside en France depuis presque quinze ans et qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 juillet 2012 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Esnault-Benmoussa pour la représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;
1. Considérant que Mme B..., de nationalité marocaine, fait appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 juillet 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du Maroc ;
2. Considérant que si Mme B..., entrée en France le 7 janvier 1998 à l'âge de 41 ans, fait valoir qu'elle y vit depuis cette date, il ressort toutefois des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille, elle ne justifie pas de la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans, notamment pour les années 1998 à 2002 et 2006 à 2011, pour lesquelles elle produit essentiellement quelques factures et documents médicaux, et n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale au Maroc ; que, par suite, comme l'ont estimé les premiers juges, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de la requérante ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 novembre 2013.
Le rapporteur,
B. MADELAINE Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
N. CORRAZE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT024522