Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour le Centre hospitalier de Blois, dont le siège est Mail Pierre Charlot à Blois (41016), représenté par son directeur ; le Centre hospitalier de Blois demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904277 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de son directeur du 18 septembre 2009 mettant fin au stage de Mme B... A...et refusant sa titularisation ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- la décision contestée est intervenue en fin de stage ; le tribunal administratif a considéré à tort que la durée du stage effectué par Mme A... était inférieure à un an compte tenu des arrêts maladie dont elle a bénéficié ; les dates de congés maladie, et de reprise de fonctions indiquées dans le jugement sont erronées ;
- cette décision, en tant qu'elle n'est pas intervenue en cours de stage, n'est pas soumise à une obligation de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 15 mars 2012 à Mme A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2012, présenté pour Mme A..., par Me Silvestre, avocat au barreau de Bourges, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Blois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la décision de licenciement est intervenue en cours de stage ; elle était en arrêt maladie au moment de son licenciement ; depuis son arrêt du 15 décembre 2008, elle n'a repris ses fonctions qu'un seul jour, le 13 février 2009 ;
- cette décision devait, dès lors, être motivée au sens de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 :
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juillet 2012, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le courrier en date du 1er octobre 2013 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 2013 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 :
- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A..., initialement recrutée par le centre hospitalier de Blois à compter du 12 juin 2007 en qualité d'aide soignante contractuelle, a été nommée en qualité d'aide soignante de classe normale stagiaire à compter du 1er janvier 2008 ; que, par une décision du 18 septembre 2009, le directeur du centre hospitalier de Blois a mis fin au stage de Mme A... à compter du 1er octobre 2009, et refusé sa titularisation ; que le centre hospitalier de Blois relève appel du jugement du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision ;
Sur la légalité de l'arrêté du 18 septembre 2009 mettant fin au stage de Mme A... et portant refus de titularisation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 18 avril 1989, en vigueur à la date à laquelle Mme A... a été nommée en qualité de stagiaire : " (...) III. - Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées aux 3° et 4° de l'article 5 sont nommés au 1er échelon du grade d'aide-soignant de classe normale, sous réserve des dispositions du décret du 24 février 2006 modifié (...). Ils sont titularisés à l'issue d'un stage d'une durée de un an, si ce stage est jugé satisfaisant. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " (...) Les congés de maladie, de maternité et d'adoption ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage (...) " ; qu'aux termes de l'article 32 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " Les périodes de congés avec traitement accordés aux agents stagiaires en application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont prises en compte, lors de la titularisation, pour la détermination des droits à l'avancement. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 du présent décret, la durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés aux agents stagiaires en sus du congé annuel ne peut être prise en compte comme période de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci " ;
3. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986, les congés de maladie ne sont pas pris en compte dans la période de stage d'un agent de la fonction publique hospitalière ; que, par suite, lorsqu'un agent stagiaire a été placé en congé de maladie pendant la période de son stage, celui-ci doit être prolongé d'une durée équivalente à la durée totale des congés de maladie, sans que la limitation au dixième de la durée statutaire de stage fixée par les dispositions de l'article 32 du décret du 12 mai 1997 précité, qui ne règlent que les conditions de reclassement des agents au moment de leur titularisation, puissent y faire obstacle ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a bénéficié de 24 jours de congé de maladie en 2008, au cours de son année de stage ; qu'à supposer même qu'elle ait travaillé 14 jours en 2009, comme le soutient le centre hospitalier de Blois, dans la période précédant le 13 février 2009, date à laquelle elle a été placée en congé de maladie jusqu'à l'intervention de son licenciement, Mme A... n'avait pas achevé la période de stage d'une année, prolongée par suite des congés de maladie dont elle a bénéficié, à la date d'effet de la décision contestée ; que par suite, il y a lieu de regarder l'arrêté du 18 septembre 2009 comme procédant à son licenciement en cours de stage ;
5. Considérant que la décision de licencier un agent en cours de stage est au nombre de celles qui "retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" et doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté du 18 septembre 2009 portant refus de titularisation de Mme A... ne précise aucun élément de fait sur lequel il serait fondé ; que, par suite, la décision en litige n'est pas assortie d'une motivation satisfaisant à l'obligation prescrite par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Blois n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 18 septembre 2009 par lequel le directeur du centre hospitalier de Blois a mis fin au stage de Mme A... et a refusé sa titularisation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Blois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que, d'une part, Mme A..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme A... n'a pas demandé que lui soit versée par le centre hospitalier de Blois la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Blois une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Blois est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Blois et à Mme B...A....
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 février 2014.
Le rapporteur,
B. MADELAINE Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
N. CORRAZE
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT00175