Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Guerekobaya, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 29 mars 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui restituer son passeport, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- l'arrêté est motivé de manière stéréotypée ;
- l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne lui a pas été communiqué ;
- le seul fait qu'il n'est pas muni d'un visa de long séjour n'imposait pas au préfet de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa présence habituelle en France depuis cinq ans où se trouvent également l'un de ses frères et deux de ses cousins et l'absence de relations avec sa famille restée au Maroc constituent des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour les mêmes raisons, le refus de titre de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en déniant au gérant de la société souhaitant le recruter la possibilité de choisir ses salariés, le préfet a porté atteinte à la liberté d'entreprise ;
- sa demande de titre de séjour aurait dû être examinée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas motivée, méconnaît l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français, en raison notamment de l'erreur de droit commise par le préfet ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les services de police et de gendarmerie étant seuls habilités à retenir le passeport d'un étranger, les services de la préfecture ont illégalement exigé la remise de son passeport ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Moulet, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. B... le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- la demande de première instance ne portant que sur le refus de titre de séjour, les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne sont pas recevables ;
- le requérant ne remplissant pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour, la
commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ;
- la décision n'est pas entachée d'incompétence ;
- elle est suffisamment motivée tant en fait qu'en droit ;
- la procédure contradictoire prévue par la loi du 12 avril 2000 n'est pas applicable à un refus de titre de séjour ;
- il n'avait pas à communiquer l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- le requérant qui ne justifie ni de la possession d'un visa de long séjour, ni de la qualification professionnelle requise pour l'emploi de vendeur en alimentation, lequel ne présente pas de difficultés de recrutement particulières dans la région Ile-de-France, ne remplit pas les conditions requises pour obtenir un titre de séjour mention " salarié " ;
- la liberté d'entreprendre n'est pas utilement invoquée ;
- le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- compte tenu de l'importance de ses liens familiaux au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, de l'absence d'insertion en France où l'ancienneté et la stabilité de la communauté de vie avec son épouse ne sont pas établies, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'absence de visa de long séjour et l'entrée irrégulière en France font obstacle à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;
- elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour les mêmes motifs, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale ;
- la rétention du passeport du requérant est prévue par l'article L. 611-2 du code de justice administrative ; le passeport n'est pas détenu par l'autorité administrative mais par la police aux frontières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre en date du 15 janvier 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible
d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres aux ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 29 mars 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant que la décision de refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement et décrit de manière circonstanciée la situation de M. B..., est suffisamment motivée ;
3. Considérant que le requérant ne tient d'aucune disposition législative ou réglementaire le droit d'obtenir la communication de l'avis émis le 6 mars 2012 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour mention " salarié " ; qu'en ne lui communiquant pas cet avis, qui ne constitue pas une décision faisant grief, le préfet n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre
1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales " ; que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord bilatéral franco-marocain du 9 octobre 1987, lesquelles font obstacle, dans cette mesure, à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il suit de là que le préfet du Loiret a commis une erreur de droit en rejetant la demande de M. B... sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant toutefois que, pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant, le préfet du Loiret s'est fondé sur la situation de l'emploi dans le secteur professionnel concerné en Ile-de-France, le caractère complaisant du recrutement et l'inadéquation entre le poste proposé et les compétences professionnelles réellement détenues par M. B... ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que ce dernier ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, dans ces conditions, le préfet aurait pris la même décision en examinant la demande de l'intéressé au regard des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder d'office à cette substitution de base légale qui ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale et d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel ne dérogent pas les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 311-7 et L. 211-2 1° du même code que la délivrance d'une carte de séjour temporaire à un étranger, en qualité de conjoint de français, est subordonnée à la production d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois et qu'un tel visa ne peut être délivré par l'autorité administrative compétente que si l'étranger justifie d'une entrée régulière sur le territoire français ; que M. B... ne remplissant pas cette dernière condition, le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
7. Considérant que le requérant fait valoir l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, la présence en France de son épouse de nationalité française avec laquelle il est marié depuis le 1er octobre 2010, de son frère et de deux cousins ainsi que l'absence de relations avec les membres de sa famille restés au Maroc ; que, toutefois, il ne justifie pas de manière suffisante, par les attestations succinctes produites, de l'existence et de l'ancienneté de la communauté de vie avec son épouse alors qu'elle n'est pas admise en défense par le préfet ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'entré en France en 2006, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu'à sa première demande de titre de séjour en 2011 et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans au Maroc où résident ses parents et ses autres frères et soeurs ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
9. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
10. Considérant que, pour les motifs énoncés au point 7 et compte tenu de la situation professionnelle de M. B..., le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, par l'article L. 313-11 de ce code, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, M. B... ne remplit pas les conditions requises pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le préfet du Loiret n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
12. Considérant que M. B..., qui n'agit pas en qualité de chef d'entreprise, ne se prévaut pas utilement de l'atteinte que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " porterait à la liberté d'entreprendre du gérant de la société de vente de produits alimentaires qui envisageait de le recruter ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant que le requérant ne se prévaut pas utilement des dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, cette directive avait été transposée en droit interne ; que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé étant suffisamment motivé, l'obligation de quitter le territoire national prononcée à son encontre n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
14. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale ;
15. Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 29 mars 2012 ;
En ce qui concerne la décision du 29 mars 2012 de procéder à la rétention du passeport de M. B... :
17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. " ; qu'aux termes de l'article R. 611-41-1 du même code : " L'autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d'un étranger en situation irrégulière en application de l'article L. 611-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police " ;
18. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet du Loiret était compétent pour procéder à la rétention de son passeport, laquelle est intervenue régulièrement dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'un récépissé lui a été délivré par les services de la préfecture ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de
M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret, d'une part, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, d'autre part, de lui restituer son passeport doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B... sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. D..., faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 février 2014.
Le rapporteur,
S. AUBERTLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT02524