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21/03/2014 | FRANCE | N°13NT01904

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 mars 2014, 13NT01904


Vu, I, sous le n° 13NT01904, la requête, enregistrée le 28 juin 2013 présentée pour M. B... D..., demeurant ...Saint Germain (28240), par Me Crosnier, avocat au barreau de la Seine Saint-Denis ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1300383-1300755 du 21 mai 2013 du tribunal administratif d'Orléans en tant que celui-ci a enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer seulement une autorisation provisoire de séjour jusqu'à l'obtention de son CAP, au lieu d'une carte de séjour temporaire,, après avoir annulé l'arrêté du 14 janvier 2013 par lequel le

préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lu...

Vu, I, sous le n° 13NT01904, la requête, enregistrée le 28 juin 2013 présentée pour M. B... D..., demeurant ...Saint Germain (28240), par Me Crosnier, avocat au barreau de la Seine Saint-Denis ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1300383-1300755 du 21 mai 2013 du tribunal administratif d'Orléans en tant que celui-ci a enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer seulement une autorisation provisoire de séjour jusqu'à l'obtention de son CAP, au lieu d'une carte de séjour temporaire,, après avoir annulé l'arrêté du 14 janvier 2013 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

sur la décision de refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-15 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision de refus de séjour emporte illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ; le préfet s'est estimé lié par la décision de refus de titre de séjour et a ainsi méconnu son pouvoir d'appréciation ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

sur la décision fixant le pays de renvoi

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2013, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 février 2014, présenté pour M. D... qui n'a pas été communiqué ;

Vu, II, sous le n° 13NT01926, la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée par le préfet d'Eure-et-Loir ; le préfet d'Eure-et-Loir demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1300383-1300755 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 14 janvier 2013 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. B... D...et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... D... devant le tribunal administratif d'Orléans ;

il soutient que :

- l'arrêté du 14 janvier 2013 est suffisamment motivé en droit et en fait ;

- M. Gourtay, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté, disposait d'une délégation de signature du 6 février 2012, régulièrement publiée le jour même ;

- l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrivée en France de M. D... n'a pas été motivée par un différend familial ; le motif de l'immigration de M. D... est d'ordre strictement économique ; un autre jeune malien entré comme mineur isolé est originaire du même village que M. D... ce qui accrédite la thèse d'une filière structurée d'émigration économique en provenance de cette zone au Mali ;

- l'arrêté du 14 février 2013 ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; toute la famille de M. D... demeure au Mali ; l'intéressé est célibataire et sans enfant ; la circonstance qu'une formation scolaire et/ou professionnelle lui a été dispensée sur le territoire français ne constitue pas un facteur d'intégration suffisant de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour ;

- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; M. D... n'a jamais sollicité l'asile politique et n'allègue pas être exposé à des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour au Mali ; la ville de Senewali où réside la famille de M. D... se situe au sud du pays et n'est pas concernée par les affrontements résiduels opposant les forces maliennes appuyées par les troupes françaises aux rebelles islamistes du nord ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2013, présenté pour M. B... D..., représenté par Me Crosnier, avocat au barreau de la Seine Saint-Denis ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1300383-1300755 du 21 mai 2013 du tribunal administratif d'Orléans en tant que celui-ci a enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer seulement une autorisation provisoire de séjour jusqu'à l'obtention de son CAP, au lieu d'une carte de séjour temporaire, après avoir annulé l'arrêté du 14 janvier 2013 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 février 2014, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, qui n'a pas été communiqué ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 21 février 2014, présenté pour M. D..., qui n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant M. D... ;

1. Considérant que, par un jugement du 21 mai 2013, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé l'arrêté du 14 janvier 2013 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... D..., de nationalité malienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, annulé la décision du 14 janvier 2013 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a retenu son passeport ; que sous le n° 13NT01904, M. D... relève appel de ce jugement en tant qu'il a seulement enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de le munir d'une autorisation provisoire de séjour couvrant la durée nécessaire à l'achèvement de son certificat d'aptitude professionnelle ; que sous le n° 13NT01926, le préfet d'Eure-et-Loir relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 14 janvier 2013 ; que les requêtes n° 13NT01904 et n° 13NT01926 concernant la situation d'un même étranger, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D..., né le 30 janvier 1994, entré en France en juin 2010, a bénéficié d'un contrat jeune majeur personnalisé conclu avec les services de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-Saint-Denis pour la période du 31 janvier au 30 septembre 2012, renouvelé pour un an à compter du 1er octobre 2012 ; qu'il a poursuivi sa scolarité au lycée professionnel Notre Dame du Château de Vaux depuis l'année scolaire 2010/2011 ; qu'il était inscrit pour l'année 2012/2013 en 2ème année du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) option peintre applicateur de revêtement bâtiment, dont l'examen était prévu en mai/juin 2013 ; qu'il résulte de l'ensemble de ses bulletins scolaires trimestriels et de l'avis de la structure l'accueillant qu'en dépit de difficultés dans les matières générales, M. D... est un élève assidu et sérieux, faisant preuve de maturité, et qu'en outre les stages qu'il a effectués en milieu professionnel sont favorables ; qu'ainsi, en prenant la décision contestée, le préfet d'Eure-et-Loir a privé M. D... d'une chance sérieuse d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ; qu'il suit de là que, dans ces circonstances particulières, et quand bien même l'intéressé ne serait pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Eure-et-Loir n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 14 janvier 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

5. Considérant qu'eu égard au motif la fondant, l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2013 impliquait seulement que le préfet d'Eure-et-Loir délivrât à M. D... une autorisation provisoire de séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 13NT01926 du préfet d'Eure-et-Loir et la requête n° 13NT01904 de M. D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 28 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mars 2014.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTER Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 13NT01904, 13NT01926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01904
Date de la décision : 21/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET CROSNIER DETTON TAMET GUIBLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-21;13nt01904 ?
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