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11/04/2014 | FRANCE | N°12NT00289

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 11 avril 2014, 12NT00289


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012, présenté pour M. A... C..., domicilié..., par Me B... ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice causé par la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 8 novembre 2005 portant refus d'autorisation d'exercice de l'activité d'agent de sécurité ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 euros ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012, présenté pour M. A... C..., domicilié..., par Me B... ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice causé par la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 8 novembre 2005 portant refus d'autorisation d'exercice de l'activité d'agent de sécurité ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'illégalité dont le refus d'autorisation opposé par le préfet d'Eure-et-Loir est entaché constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- le préjudice financier dont il demande réparation résulte de la période de chômage consécutive à son licenciement, allant du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006 au cours de laquelle il a seulement perçu des allocations d'un montant total de 12 208,89 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée au préfet d'Eure-et-Loir le 29 mars 2012, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2012, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le requérant ne justifie pas être resté sans emploi au cours de l'ensemble de la période du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006 sur laquelle porte la demande indemnitaire ; au cours de cette période, il aurait pu se trouver sans travail même si l'autorisation lui avait été délivrée ;

- le préjudice financier invoqué n'est pas justifié de manière suffisamment précise ;

- à titre subsidiaire, le montant de l'indemnité ne peut excéder le salaire brut que le requérant aurait perçu, de décembre 2005 à novembre 2006, déduction faite des charges et des diverses indemnités et allocations dont il a bénéficié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice causé par la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 8 novembre 2005 portant refus d'autorisation d'exercice de l'activité d'agent de sécurité ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. Considérant que par une décision prise sur recours hiérarchique le 26 décembre 2006, le ministre de l'intérieur a accordé à M. C... l'autorisation refusée par le préfet d'Eure-et-Loir par une décision du 8 novembre 2005 confirmée sur recours gracieux le 30 novembre suivant, les faits sur lesquels ce dernier s'était fondé n'étant pas établis ; qu'ayant été licencié de son emploi d'agent de sécurité le 30 novembre 2005, M. C... a demandé la réparation du préjudice résultant de la faute que le préfet avait commise en prenant une telle décision ;

3. Considérant que le requérant évalue le préjudice financier qu'il soutient avoir subi au cours de la période allant de la date du 1er décembre 2005, à laquelle son licenciement a pris effet, au 30 novembre 2006, date à compter de laquelle il a de nouveau été employé en qualité d'agent de sécurité, à la somme de 20 000 euros en faisant état de la perception, au cours de cette période, d'allocations pour perte d'emploi d'un montant total de 12 208,89 euros qui n'ont pas compensé la rémunération qu'il percevait avant son licenciement ; que, toutefois, il a produit une attestation de Pôle emploi ne faisant apparaître qu'un total de 102 jours indemnisés au cours de la période du 8 février au 30 novembre 2006 et seulement trois des relevés mensuels de situation établis par les Assédic ; que ces éléments ne sont pas de nature à établir qu'il s'est trouvé privé d'emploi pendant un an ; qu'ainsi le préjudice financier invoqué ne présente pas un caractère certain ; que, dès lors, il n'est pas susceptible d'être indemnisé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C... demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. D..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 avril 2014.

Le rapporteur,

S. AUBERTLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT00289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00289
Date de la décision : 11/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LEFRANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-11;12nt00289 ?
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