Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200085 du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2011 par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a retiré la décision du 13 avril 2010 autorisant le regroupement familial en faveur de ses enfants Berni B...et EuniceB... ;
2°) d'annuler cette décision ;
il soutient que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ;
- le lien de filiation ne peut être sérieusement contesté ;
- il a toujours participé à l'entretien des enfants ;
- il est prêt à procéder à des tests sanguins ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2014, présenté par le préfet des Côtes d'Armor, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- l'Ambassade de France à Brazzaville a remis en cause la validité des actes d'état-civil produits ;
- le lien de filiation avec les enfants n'est pas établi ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 14 janvier 2014, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du l0 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 :
- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;
1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 31 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2011 par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a retiré sa décision du 13 avril 2010 autorisant le regroupement familial en faveur de ses enfants Berni B...et EuniceB... ;
2. Considérant que M. B... reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et était insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Rennes ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° ... : 1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation... " ; qu'aux termes de l'article R. 421-10 du même code : " L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et procède sans délai, dès le dépôt de la demande de visa de long séjour, aux vérifications d'actes d'état civil étranger qui lui sont demandés " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la vérification des actes de naissance de M. B... et des enfants Berni et Eunice par le consul adjoint de France à Brazzaville, dont les conclusions ont été portées à la connaissance du requérant le 13 avril 2011 par remise d'un courrier du 22 mars 2011 adressé au préfet des Côtes d'Armor, que ces actes ne sont pas conformes au droit civil congolais pour avoir été établis ou reconstitués tardivement et sous réquisitions non conformes, alors qu'existent par ailleurs des actes de naissance originaux produits lors de l'inscription scolaire des enfants et qui n'ont pas été présentés malgré les demandes des services consulaires ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que les versements de fonds effectués par M. B... ou son épouse au profit de membres de la famille de cette dernière l'aient été pour subvenir aux besoins des enfants Berni et Eunice ; qu'enfin, si M. B... affirme avoir maintenu des liens étroits aves les enfants, il n'a produit aucun document, tels que lettres ou photos, de nature à le justifier ; que, dans ces conditions, le lien de filiation entre M. B... et les enfants dont il demande le regroupement familial n'est pas établi ; que dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 8 novembre 2011 par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a retiré l'autorisation de regroupement familial du 13 avril 2010 serait entachée d'une erreur de droit ou une d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'à supposer que M. B... ait entendu solliciter, à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise médicale de nature à établir, par des tests génétiques, l'existence d'un lien de parenté entre lui-même et ses enfants, une telle mesure n'est pas au nombre de celles que le juge administratif a compétence pour ordonner ; qu'il lui appartient, s'il s'y croit recevable et fondé, d'engager devant l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 16-11 du code civil, une action à cette fin ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet des Côtes d'Armor.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 juin 2014.
Le rapporteur,
B. MADELAINE Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT027342
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