Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant au..., par Me Granjon, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302432 du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- l'auteur de la décision n'a pas procédé à un nouvel examen particulier et attentif de sa situation ;
- la motivation de la décision n'est pas satisfaisante ;
- le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il devait se prononcer au vu des éléments de fait et de droit prévalant à la date du nouvel examen ;
- le préfet a violé les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a plus d'attaches effectives dans son pays d'origine ;
- la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'appréciation des conséquences de la décision sur sa vie personnelle est entachée d'erreur manifeste ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2014, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- la décision n'a pas été prise en violation de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'intéressé ne peut prétendre à l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le maintien de liens familiaux dans son pays d'origine est établi ;
- la décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2014 :
- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,
- et les observations de MeA..., représentant M. C... ;
1. Considérant que M. C..., ressortissant malien né le 20 décembre 1993, entré en France en janvier 2010, a bénéficié d'un contrat jeune majeur personnalisé conclu avec les services de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-Saint-Denis pour une année du 20 décembre 2011 au 20 décembre 2012, renouvelé jusqu'au 20 septembre 2013 ; qu'il a poursuivi sa scolarité au lycée professionnel Notre Dame du Château de Vaux à partir de l'année scolaire 2010/2011 ; qu'il était inscrit pour l'année 2012/2013 en 2ème année de CAP bâtiment option peinture ; que, par arrêté du 14 janvier 2013, le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire, en lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et en fixant le pays de renvoi ; que, par jugement du 21 mai 2013, confirmé en appel, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision et enjoint au préfet de munir M. C... d'une autorisation provisoire de séjour couvrant le délai nécessaire à l'achèvement de sa formation professionnelle en vue de l'obtention de son CAP ; que le préfet a muni M. C... d'une autorisation provisoire de séjour le 7 juin 2013 valable jusqu'au 7 octobre 2013 ; que l'intéressé ayant obtenu son diplôme le 13 juillet 2013, le préfet d'Eure-et-Loir a repris l'instruction de sa demande de titre de séjour et, par arrêté du 17 juillet 2013, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a fixé le Mali comme pays de renvoi ; que M. D... C... relève appel du jugement du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard desquels la demande de M. C... a été instruite, notamment les articles L. 313-11 2° et 7° et suivants, L. 313-14 et L. 313-15 ; qu'il fait état de ses conditions d'entrée sur le territoire, de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, du jugement du tribunal administratif d'Orléans annulant le précédent refus de séjour et des modalités d'exécution de ce jugement, ainsi que des motifs qui fondent la nouvelle décision tant au regard des articles du code susvisés que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté est suffisamment motivé et procède d'un examen particulier de sa situation prenant en compte les éléments qui prévalaient à la date de son édiction ; que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'absence d'examen particulier des circonstances de l'espèce ne peuvent ainsi qu'être rejetés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en exécution du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 mai 2013, le préfet d'Eure-et-Loir a, conformément à l'injonction qui lui en avait été faite par le tribunal, délivré à M. C... une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'achever le cycle de formation dans lequel il était engagé ; qu'ayant constaté que l'intéressé avait obtenu le diplôme qui sanctionne cette formation, le préfet pouvait reprendre l'examen de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé ; que, dès lors qu'il prenait en compte les éléments de droit et de fait prévalant à la date de sa nouvelle décision, les termes du jugement du tribunal ne s'opposaient pas à ce qu'il rejette cette demande, à l'issue d'une nouvelle instruction qui n'impliquait pas nécessairement que l'intéressé soit convoqué par le service ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
5. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. C..., entré en France à l'âge de 16 ans, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et a entrepris un cycle de formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de peintre en bâtiment ; qu'il a fait preuve de sérieux et de volonté de réussir et a obtenu le diplôme en cause le 13 juillet 2013 ; qu'à la date de la décision litigieuse il avait terminé le cycle de formation dans lequel il s'était engagé ; que, par ailleurs, s'il soutient être dépourvu d'attaches familiales au Mali, et s'il est établi que son père est décédé en 2012, il ressort des pièces du dossier que sa mère et une soeur vivent au Mali, qu'il est venu en France pour y acquérir une formation lui permettant de venir en aide à sa famille et qu'il maintient des liens avec ses proches ; qu'en conséquence, l'absence alléguée de la conservation de liens étroits avec sa famille demeurée au Mali ne peut être tenue pour établie ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet d'Eure-et-Loir, en n'usant pas, au profit de M. C..., de la faculté qu'il tient des dispositions précitées de délivrer à titre exceptionnel une carte de séjour temporaire à un étranger se trouvant dans la situation qu'elles définissent, n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé au regard desdites dispositions et n'a donc pas méconnu celles-ci ;
6. Considérant, d'autre part, que M. C... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur n° INTK1229185C du 28 novembre 2012 relatives à l'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui ne réside en France que depuis 2010, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et une soeur ; que les circonstances qu'il ait fait preuve de sérieux dans ses études, d'une parfaite intégration et qu'il ait tissé des liens amicaux pendant sa scolarité, ne sauraient suffire à établir que le préfet, par l'arrêté contesté, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 17 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le Mali comme pays de destination ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,
- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 septembre 2014.
Le rapporteur,
B. MADELAINELe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT034742
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