Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour M. et Mme B... A..., demeurant..., par Me Epailly, avocat ; ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002665 en date du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
ils soutiennent que :
- ils ont acquis un immeuble d'habitation d'une valeur de 360 000 euros comprenant leur résidence principale ainsi que des locaux destinés à la location ; cette acquisition a été financée, d'une part, par un apport personnel de 110 000 euros résultant de la vente de leur précédente résidence principale, et d'autre part, par deux emprunts bancaires ;
- leur apport personnel n'a été affecté qu'à l'achat de leur résidence principale, tandis que les emprunts bancaires étaient destinés à couvrir prioritairement le financement des locaux à vocation locative ; ainsi, 91,40 % des emprunts, ou à tout le moins 84 % de ceux-ci, ont financé l'achat des locaux à vocation locative de sorte que les intérêts peuvent être admis, dans cette proportion, en déduction de leurs revenus fonciers ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;
le ministre soutient que :
- les attestations bancaires que les requérants produisent à l'appui de leurs prétentions ne suffisent pas à démontrer que les emprunts qu'ils ont contractés ont été affectés prioritairement au financement de l'achat des locaux donnés en location ;
- les requérants n'ont pas produit les contrats de prêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :
- le rapport de M. Jouno, premier conseiller,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme A... relèvent régulièrement appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 ;
2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : " Le (...) revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " ; qu'aux termes de l'article 28 de ce code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'enfin, aux termes du I de l'article 31 du même code, relatif à la détermination des revenus fonciers : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (...) / d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) " ; qu'il appartient au contribuable de justifier en tous cas de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible des charges de la propriété dont il se prévaut ;
3. Considérant qu'il est constant que, par acte authentique du 23 septembre 2005, M. et Mme A... ont acquis au prix de 360 000 euros un ensemble immobilier situé 12, rue de Fougères à Saint-Brice-en-Coglès (Ille-et-Vilaine), lequel était composé d'un local commercial, de deux appartements et d'une maison d'habitation ; que la maison d'habitation a été affectée à l'habitation principale de M. et Mme A... tandis que les autres locaux ont été donnés en location ; qu'à l'occasion de l'achat de cet ensemble immobilier, M. et Mme A... ont souscrit deux emprunts, d'un montant total de 250 000 euros, auprès de la caisse de crédit mutuel de la vallée du Couesnon ;
4. Considérant que M. et Mme A..., qui avaient déduit de leurs revenus fonciers au titre des années en litige, l'intégralité de leurs intérêts d'emprunt, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a notamment réintégré ces intérêts dans leurs revenus fonciers au prorata de la superficie de leur maison d'habitation ; qu'ils allèguent que les deux emprunts qu'ils ont contractés ont été affectés prioritairement au financement des locaux loués, de sorte que leur apport personnel, de 110 000 euros, n'a été affecté qu'à l'acquisition de leur maison d'habitation ; qu'ils se prévalent, à l'appui de cette allégation, de deux attestations émanant de l'organisme prêteur, dont l'une n'a été produite qu'en appel ;
5. Considérant que, si ces attestations, datées l'une du 13 juillet 2005 et l'autre du 25 avril 2009, indiquent effectivement que les prêts souscrits par M. et Mme A... n'étaient affectés qu'au seul financement des parties locatives de l'ensemble immobilier, leurs mentions ne peuvent qu'être inexactes, dès lors que la somme empruntée est supérieure de 105 000 euros à la valeur du local commercial et des deux appartements donnés en location, telle qu'elle résulte de l'acte authentique ; qu'au surplus, alors que, dans le mémoire en défense, le ministre a invité M. et Mme A... à produire leurs contrats de prêt, ceux-ci n'ont pas donné suite à cette invitation ; que, dans ces conditions, M. et Mme A... ne démontrent pas que les intérêts d'emprunt étaient déductibles dans une proportion supérieure à celle admise par l'administration ;
6. Considérant qu'il suit de là que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2014.
Le rapporteur,
T. JOUNO Le président,
F. BATAILLE
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT02331